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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date :
Affaire :N° RG 24/00714 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVLZ
N° de minute :
Notification :
Le
A :
ORDONNANCE RENDUE LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur NOVION, Juge placé
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS,
Assesseur : M. AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Mme BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 3 mars 2025.
=====================
Par lettre recommandée avec accusé réception le conseil de la sociétél a saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Meau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de son recours à l’encontre de la décision de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 mars 2025 à laquelle ni la société, ni la caisse était présents.
Le conseil a déclaré se désister de sa demande a indiqué ne pas s’y opposer.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au XXXXX
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance lorsque les parties s’accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que x a se désiste de son instance en contestation de la décision implicite/explicite de rejet de la commission de recours amiable
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège
CONSTATONS que xa se désiste de son instance en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre xb et que cette dernière l’accepte ;
DÉCLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que la présente procédure demeure sans frais.
ou
CONDAMNONS la société de l’instance
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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