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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Maître Pascal MOMMEE 68
— Maître Olivier DUNYACH 67
— Maître [J] [M] ([Localité 1])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00210
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00574 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQS4
AFFAIRE : [P] [Y], [N] [T] épouse [Y] C/ Société ARTEIS CONSTRUCTION, [I] [E],, S.C.I. ARCHI-KINE
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [N] [T] épouse [Y]
née le 04 Octobre 1986 à [Localité 5] (16), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Société ARTEIS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François MIDY de la SELARL MIDY – DIMIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. ARCHI-KINE inscrite au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 440 800 177, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 janvier 2020, Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [T] épouse [Y] ont acquis auprès de la SCI ARCHI KINE une maison d’habitation sise [Adresse 5] à ROCHEFORT (17300).
En mars 2024, Monsieur et Madame [Y] ont constaté une humidité anormale en pied de mur. Ils ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a diligenté une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 7 octobre 2024.
Selon courrier recommandé du 3 juin 2025, Monsieur et Madame [Y] ont mis en demeure la SCI ARCHI KINE de leur régler la somme de 6 446 euros au titre des travaux de reprise d’étanchéité, en vain.
Soutenant que l’immeuble vendu présente des désordres susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur, Monsieur et Madame [Y] ont fait citer, par exploit du 27 octobre 2025, la SCI ARCHI KINE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, la condamner à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens (RG N°25/00574).
Par exploit du 20 janvier 2026, la SCI ARCHI KINE a mis en cause la société ARTEIS CONSTRUCTION ayant édifié le mur litigieux, ainsi que Monsieur [E] en sa qualité alléguée de maître d’œuvre, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur et Madame [Y] et réserver les dépens (RG N°26/00068).
En réplique, la société ARTEIS CONSTRUCTION formule des protestations et réserves et solliciter de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [I] [E] demande d’ordonner sa mise hors de cause, de statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise, de condamner la SCI ARCHI KINE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qu’il a engagés.
La jonction de la procédure RG N°26/00068 à la procédure RG N°25/00574 a été ordonnée lors de l’audience du 17 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [E]
La SCI ARCHI KINE a mis en cause Monsieur [E] en sa qualité de maître d’œuvre.
Monsieur [E] soutient avoir seulement qualité d’assistant au maître d’ouvrage.
En dépit du débat portant sur sa qualité réelle de maître d’œuvre, Monsieur [E] justifie avoir assumé des missions de consultation des entreprises, d’assistance aux réunions et de visites de chantier. Sa responsabilité susceptible d’être engagée.
La demande de mise hors de cause de Monsieur [E] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport du 7 octobre 2024, l’expert a relevé que le mur sinistré était contigu à un muret appartenant à la propriété voisine dont l’espace a été comblé à la mousse expansive.
Selon procès-verbal de constat le 4 août 2025, il a été relevé que ledit muret présentait un faîtage dégarni et que la maison ne disposait pas de solin de sorte que les eaux de pluies s’écoulaient probablement entre les deux constructions.
La facture émise par la société ARTEIS CONSTRUCTION le 28 février 2018 prévoit la pose d’un rivet et d’une bande solin sur le mur de clôture sans que cela n’ait été facturé ou réalisé.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport du 7 octobre 2024, le procès-verbal de constat le 4 août 2025 et le courrier de mise en demeure du 3 juin 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [Y], demandeurs à la mesure d’expertise, supporteront provisoirement les dépens.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[A] [K]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, du rapport d’expertise amiable contradictoire du 7 octobre 2024 et du procès-verbal de constat le 4 août 2025 notamment,Les décrire et en déterminer l’origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [Y] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur [E] de ses demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur et Madame [Y] supporteront provisoirement les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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