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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE [ Z ] c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société AXA FRANCE IARD, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00739 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHFG
N° MINUTE :
26/00109
DEMANDEUR :
S.A. ELOGIE [Z]
DEFENDEUR :
[G] [L]
AUTRES PARTIES :
Société AXA FRANCE IARD
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [Z]
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 PARIS
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
43 RUE DE L’ARBRE SEC
75001 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 18/07/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 07/08/2025.
Le 25/09/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [G] [L].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 02/10/2025 à la SAS ELOGIE [Z], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13/10/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/12/2025.
La SAS ELOGIE [Z], représentée par son conseil, maintient son recours et sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la Commission de surendettement afin qu’un plan d’échelonnement des dettes, ou un moratoire, soit mis en place.
A l’appui de sa demande, la SAS ELOGIE [Z] indique que la situation de [G] [L] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que [G] [L] a été en capacité de régler des mensualités en sus du loyer jusqu’à la recevabilité de son dossier, et estime qu’une mesure classique de désendettement permettrait au débiteur d’apurer l’entièreté de la dette locative.
[G] [L], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 13/02/2026, le greffe du service du surendettement était informé d’une demande de réouverture des débats par [G] [L], qui n’aurait pas reçu la convocation et est en procédure devant le juge des tutelles pour la mise en place d’une mesure de protection (audience du juge des tutelles le 12/02/2026, décision mise en délibéré au 20/02/2026).
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, concernant la demande de réouverture des débats, il convient de relever qu’au jour de l’envoi de la convocation de [G] [L] à l’audience de surendettement du 15/12/2025, ainsi que le jour de cette audience, aucune mesure de protection n’avait été ordonnée à son bénéfice.
[G] [L], régulièrement convoqué à l’audience, était donc en mesure de se présenter seul, ou représenté par un conseil, et d’informer la juridiction qu’une saisine du juge des tutelles était en cours, ce qu’il n’a pas fait.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SAS ELOGIE [Z] a contesté le 13/10/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [G] [L] qui lui avait été notifiée le 02/10/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la SAS ELOGIE [Z] est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il convient de relever que contrairement aux dires de la SA ELOGIE [Z] à l’audience du 15/12/2025, des règlements en sus du loyer courant ont continué à être prélevés par la créancière après la recevabilité à la procédure de surendettement, en violation des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 15/10/2025 que [G] [L] est âgé de 61 ans, est veuf et est en recherche d’emploi. Il n’a pas de patrimoine, est locataire et n’a pas d’enfant à charge.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— 563 euros : RSA ;
— 201 euros : APL ;
Soit un total de 764 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 15/10/2025, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : forfait chauffage pour un foyer d’une personne ;
— 285 euros : loyer.
Soit un total de 1161 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est négative, et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 62,13 euros.
Il doit être constaté que [G] [L] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 2950,12 euros, [G] [L] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. Cet endettement est constitué en grande partie de la dette locative.
La SAS ELOGIE [Z] soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale du débiteur dans les deux prochaines années. En effet, [G] [L] est en recherche d’emploi et âgé de 61 ans. Compte tenu de son domaine professionnel (agent polyvalent), de son âge et du contexte socio-professionnel actuel, les chances de retour à l’emploi sont faibles. Par ailleurs, la perception d’un salaire minimum ne permettrait pas au débiteur d’être en capacité de régler ses charges mensuelles et des mensualités de remboursement en sus. [G] [L] dispose d’un logement stable, avec un loyer adapté à ses besoins, de sorte que ses charges n’ont pas vocation à diminuer dans le futur.
Une mesure de suspension de l’exigibilité n’apparaît pas dès lors opportune en l’absence de possibilité d’évolution future de sa situation professionnelle, personnelle, et financière.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la situation de [G] [L] doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [G] [L] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la SAS ELOGIE [Z] recevable en la forme ;
CONSTATE la situation de surendettement de [G] [L] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [G] [L] entrainant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [G] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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