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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 22 juil. 2025, n° 23/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 23/02350 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIRP
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Edith NETO-MANCEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
DEFENDERESSE :
Madame [K] [O] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier : Monsieur Marc ALIPS à l’audience
Madame Anne-Claire LORAND lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Edith NETO-MANCEL Me Mathilde GUILLIEN
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation de Monsieur [D] [B] en date du 20 avril 2023,
Vu l’assignation de Madame [K] [C] en date du 2 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 juillet 2023,
Vu le rapport d’expertise médico-psychologique daté du 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur incident du 23 janvier 2025,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugale entre
Madame [K], [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7],
et de
Monsieur [D], [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 2 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— Chez son père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant, sortie des classes :
— Chez sa mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant :
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires l’enfant résidera :
— Chez son père : pendant la 1ère moitié de cette période de vacances d’été les années impaires et pendant la 2ème moitié les années paires ;
— Chez sa mère : pendant la 2ème moitié de cette période de vacances d’été les années impaires et pendant la 1ère moitié les années paires ;
Avec changement le samedi milieu des vacances à 18 heures 30 et dernier jour des vacances à 18 heures,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent.
DIT qu’à titre dérogatoire, l’enfant passera la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent bénéficiaire d’effectuer les trajets.
DIT qu’à titre dérogatoire, l’enfant passera le week-end prolongé de l’ascension chez sa mère les années impaires, et chez son père les années paires.
RAPPELLE que chacun des parents doit assumer durant son temps de résidence de l’enfant chez lui tous les rendez-vous pris dans l’intérêt de l’enfant et notamment les rendez-vous scolaires, médicaux, paramédicaux pris d’un commun accord.
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais quotidiens d'[V] exposés durant son temps de garde, en ce compris notamment les frais de cantine et les frais d’habillement.
DIT que les frais exceptionnels d'[V] seront partagés par moitié entre les parents (frais de scolarité privée ou études supérieures, fournitures scolaires, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, conduite accompagnée et permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle …) et les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire.
DIT que les frais exceptionnels et d’études supérieures (frais de scolarité, matériel nécessaire aux études et logement), de [Z] enfant majeur sont partagés pour moitié entre les parents, après accord préalable des deux parents et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels pour [V] et d’études supérieures pour [Z] devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui a fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement.
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant de l’enfant mineur, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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