Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [I] [L] NEE [K], [B] [K], [F] [K] / [O] [A], [D] [E] [G] [A], [T] [A] NÉE [R]
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSPO
Jugement de procédure accélérée au fond du : 15 Mai 2025
N° minute
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [I] [L] NEE [K]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (2), demeurant [Adresse 8] – CANADA -
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substiutée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [D] [E] [G] [A], domicilié : chez SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, [Adresse 12]
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substiutée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [T] [A] NÉE [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] CANADA
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substiutée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2024 Monsieur [F] [K], Madame [B] [K], Madame [I] [L] née [K] ont assigné Madame [A] née [R], Monsieur [D] [A], Madame [O] [A] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions envoyées le 12 mars 2025 les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le bien donné sur la nue-propriété, de réserver les dépens et de rejeter les demandes des défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions réceptionnées le 20 mars 2025 les défendeurs ont demandé au président de :
Déclarer irrecevable comme contraire à l’autorité de la chose jugée la demande d’expertise de Madame [I] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K], Subsidiairement,
Débouter Madame [I] [K], Madame [B] [K], et Monsieur [F] [K] de leur demande d’expertise, En tout état de cause,
Enjoindre aux notaires commis d’avoir à, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir :*Adresser à chacune des parties un projet d’acte liquidatif,
*Leur faire sommation d’avoir à se présenter en l’une de leurs études à une date qu’ils auront convenue pour procéder à la signature de l’acte ou pour consigner les dires des parties sur ledit projet ou à défaut de comparution d’une partie, établir un procès-verbal de carence à son égard,
Condamner solidairement Madame [I] [K], Madame [B] [K], Monsieur [F] [K] à verser aux consorts [N] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [I] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise immobilière en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement en date du 27 août 2013.
L’article 1355 du Code civil énonce :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il sera observé que ces dispositions procédurales ont vocation à mettre à l’abri un justiciable de mises en cause successives dès lors qu’une décision a déjà statué sur les revendications dont il pouvait faire l’objet, le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée étant d’assurer la stabilité des rapports juridiques en empêchant la réitération des contestations.
En l’espèce le jugement du 27 août 2013 a notamment débouté les consorts [K] de leur demande d’expertise portant sur l’évaluation des biens immeubles, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [E] [R] et a dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur désigné d’évaluer conformément à la règle établie par l’article 922 du code civil le bien donné par Monsieur [E] [R] en nue-propriété à [D] [A] et à [O] [A] ainsi qu’en usufruit à [T] [N] par acte en date du 27 février 2004 afin de déterminer le montant de la quotité disponible et de chiffrer les éventuelles réductions auxquelles la dite donation sera soumise.
Les consorts [K] soutiennent que la demande d’expertise ne porte pas sur l’évaluation et le partage global mais résulte du défaut d’accord entre les notaires sur l’évaluation des biens immobiliers. Ils prétendent qu’il n’y a pas atteinte à l’autorité de la chose jugée puisque la demande est la conséquence d’une difficulté d’évaluation des biens immobiliers par les notaires.
Or sur ce point, les défendeurs versent aux débats deux projets de trames liquidatives datant du 29 mars 2019, 30 août 2023 et le projet d’acte de partage de 2024 faisant état de la valeur retenue en pleine propriété du bien au jour du décès, dans l’état au jour de la donation du bien à hauteur de 130.000 €.
Il sera retenu qu’en réponse les demandeurs ne produisent aucune pièce technique probante de nature à questionner utilement ces évaluations, et par ailleurs ne justifient d’aucune démarche devant le juge commissaire désigné par le jugement du 27 août 2013 avant leur assignation.
Si les consorts [K] font valoir que la demande d’expertise est formulée en application de l’article 829 du code civil, en l’absence de pièces permettant de questionner les évaluations figurant aux projets de trames liquidatives et au projet d’acte de partage, les motifs ayant fondé la décision du 27 août 2013 ne peuvent être remis en cause.
Les consorts [K] seront donc déclarés irrecevables en leurs demande d’expertise une telle demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée en l’état des éléments dont dispose la juridiction, et ce alors que le jugement du 27 août 2013 ne se bornait pas à trancher la question d’ordonner ou non une mesure d’instruction au sens de l’article 482 du code de procédure civile.
Sur la demande d’injonction aux Notaires commis
Les défendeurs ne justifient d’aucune demande en ce sens devant le juge commissaire désigné par le jugement du 27 août 2013 avant la présente assignation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction des défendeurs.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué aux demandeurs ensemble la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie LECORNU, juge des référés, statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DECLARE Monsieur [F] [K], Madame [B] [K], Madame [I] [L] née [K] irrecevables en leur demande d’expertise, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal de grande instance du 27 août 2013 ;
DIT n’y avoir lieu à faire injonction aux notaires commis ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K], Madame [B] [K], Madame [I] [L] née [K] à payer à Madame [R], [T], Monsieur [D] [A] et Madame [O] [A] la somme de 1.000 € ensemble en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [K], Madame [B] [K], Madame [I] [L] née [K] aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Caducité ·
- Titre
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Exécution provisoire ·
- Signification ·
- Juge ·
- Obligation
- Communication ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- En la forme ·
- Nullité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Réception ·
- Délai
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Résiliation ·
- Résolution du contrat ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Enfant ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Scolarité ·
- Mariage
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Maroc
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Foyer
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.