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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Maître Vincent [Localité 12] 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00038
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQBY
AFFAIRE : [P] [C], [Z] [Y] C/ [F] [X]
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C]
né le 20 Mars 1997 à [Localité 15] (17), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [Y]
née le 15 Juillet 1997 à [Localité 13] (79), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [X]
née le 15 Juillet 1959 à [Localité 8] (80), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 novembre 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [Y] ont fait l’acquisition auprès de Madame [F] [X] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Le 25 avril 2025, Monsieur [C] et Madame [Y] ont déclaré un dégât des eaux auprès de leur assureur qui a diligenté une expertise amiable. Dans son rapport du 5 juillet 2025, l’expert mandaté a notamment constaté l’absence de matériaux isolants, de multiples microfissures et fissures à l’endroit de la toiture-terrasse, la pose récente de menuiseries extérieures avec de la mousse expansive, un taux d’humidité supérieur à 44% ou encore la présence de moisissures.
Les travaux de remise en état ont été estimés à la somme de 54 654,14 euros.
Soutenant que le bien vendu est affecté de désordres, Monsieur [C] et Madame [Y] ont fait citer, par exploit du 7 octobre 2025, Madame [X] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Madame [X] formule des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 5 juillet 2025, le compte rendu de la SARL VIVANBOIS des 15 et 16 octobre 2025 ainsi que les photographies produites, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, du rapport d’expertise du 5 juillet 2025 ainsi que du compte rendu de la SARL VIVANBOIS des 15 et 16 octobre 2025 notamment,Les décrire, en déterminer l’origine et la date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [C] et Madame [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 27 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [C] et Madame [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [C] et Madame [Y] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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