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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jean-Michel BALLOTEAU 18
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Jean-Michel BALLOTEAU 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00094
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FSMF
AFFAIRE : S.A.R.L. RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES C/ Société ALLIANZ
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 septembre 2025 (RG N°25/00390) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la société KIABI EUROPE à la SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SCI PIERRIC, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SARL ORSAL, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [U] [Z] pour y procéder.
Par exploit du 5 janvier 2026, la SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES a fait citer la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SA JEAN PIERRE ORSAL devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 23 septembre 2025.
La SA ALLIANZ IARD qui a été régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La requérante produit une attestation d’assurances aux termes de laquelle la SA JEAN PIERRE ORSAL, partie à l’expertise en qualité de sous-traitant de la SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA ALLIANZ IARD apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG N°25/00390) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 23 septembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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