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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 22/08087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 22/08087 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3VS
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[M] [U]
C/
Société ALBINGIA, Société ASSURANCE ET AUDIT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle MAITREJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
DEFENDERESSES
Société ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société ASSURANCE ET AUDIT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0456
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [U] a souscrit un contrat d’assurance formule « Sérénité » pour son cheval dénommé Rialto du Genêt auprès de la société ALBINGIA, par l’intermédiaire du courtier de cette dernière, la SAS ASSURANCE ET AUDIT, laquelle exerce elle-même sous l’enseigne commerciale CAVALASSUR, à effet du 29 juin 2011, incluant notamment une garantie décès d’un montant de 25 000 euros, ainsi que la prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 3 000 euros.
Le cheval susvisé étant tombé malade, Mme [M] [U] a déclaré le sinistre par téléphone le 10 août 2011.
Par lettre recommandée du 20 mai 2014 réceptionnée le 28 mai 2014 par la SAS ASSURANCE ET AUDIT, Mme [M] [U] a transmis les factures et ordonnances du traitement de la maladie déclarée lors de l’entretien téléphonique susvisé du 10 août 2011.
Le sinistre précité a été enregistré sous le n° 201102410.
Par courrier du 18 juin 2014, la SAS ASSURANCE ET AUDIT a refusé de garantir le sinistre n°201102410, en invoquant le non-respect du délai de déclaration de sinistre et d’envoi des factures de soins.
Par courrier du 18 juillet 2014, Mme [M] [U] a contesté ce refus de garantie, et mis en demeure la SAS ASSURANCE ET AUDIT de procéder au remboursement attendu, en indiquant qu’à défaut de règlement sous quinzaine, le contrat d’assurance n°2861196 serait résilié.
Par courrier en date du 26 août 2014, la SAS ASSURANCE ET AUDIT a confirmé la résiliation du contrat d’assurance n°2861196 au 31 décembre 2014.
Par courrier du 31 décembre 2014, Mme [M] [U] a adressé à la SAS ASSURANCE ET AUDIT une déclaration de sinistre et les ordonnances et factures afférentes au traitement d’une pleuropneumonie prescrit au cheval « Rialto du Genêt » du 4 septembre 2014 au 31 décembre 2014.
Le sinistre précité a été enregistré sous le n° 201404561 et les frais vétérinaires pris en charge dans les limites du plafond de garantie.
Rialto du Genêt a été euthanasié le 15 mars 2015, après s’être brisé le fémur en ruant violemment à l’issue d’une intervention chirurgicale.
Par courrier du 24 juillet 2015, la SAS ASSURANCE ET AUDIT a accusé réception de la déclaration de sinistre enregistrée sous le nouveau n°201500666 en refusant sa garantie, au motif que celle-ci avait expiré depuis le 31 décembre 2014.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [M] [U] a vainement mis en demeure son assureur de payer les sommes de 3 000 euros (frais vétérinaires) et de 25 000 euros (perte du cheval) par courrier du 7 juillet 2016.
Par acte d’huissier de justice du [Date décès 4] 2017, Mme [M] [U] a fait assigner la société ALBINGIA et la SAS ASSURANCE ET AUDIT devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, devenu tribunal judiciaire, aux fins essentiellement de la voir condamnée à payer les indemnités estimées dues au titre de la maladie et du décès du cheval Rialto du Genêt.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/3155.
L’affaire a été clôturée selon ordonnance du 18 juin 2018 et fixée à plaider à l’audience du 6 avril 2020, reportée au 4 janvier 2021 selon avis de fixation modificatif du 24 janvier 2019.
Compte tenu de l’absence de la demanderesse à ladite audience et à défaut de dépôt de son dossier de plaidoirie, l’affaire a été radiée par jugement du 4 janvier 2021.
Conformément à la demande de Mme [M] [U] formée selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 aout 2022, l’affaire a été réenrôlée sous le n° RG 22/8087 le 19 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [M] [U] sollicite du tribunal de :
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés ALBINGIA et SAS ASSURANCES ET AUDIT à l’indemniser des frais vétérinaires supportés lors de la première maladie de son cheval soit la somme de 3.000 €,
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés ALBINGIA et SAS ASSURANCES ET AUDIT à l’indemniser de la perte de son cheval soit la somme de 25.000 €,
— Condamner solidairement, les sociétés ALBINGIA et SAS ASSURANCES ET AUDIT au paiement de la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement, les sociétés ALBINGIA et SAS ASSURANCES ET AUDIT à tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société ALBINGIA et la SAS ASSURANCE ET AUDIT sollicitent du tribunal de :
— Déclarer irrecevable en son action Mme [M] [U],
En tout état de cause,
— La débouter de ses demandes,
— Condamner Madame [U] à leur verser la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger », « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La société ALBINGIA et la SAS ASSURANCE ET AUDIT demandent au tribunal de déclarer l’action de Mme [M] [U] prescrite sur le fondement de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elles exposent que les premiers frais vétérinaires sont datés du 26 juillet 2011, alors que la date de réclamation est le 26 mai 2014.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [M] [U], elles soutiennent que la garantie n’est pas soumise aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances.
Mme [M] [U] conteste la prescription de son action en invoquant les dispositions de l’article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances et soutenant que la police ne mentionne aucunement les modes d’interruption de la prescription biennale.
*
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article R.112-1 alinéa 2 du même code dispose que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
L’article R. 321-1 du code des assurances énonce que l’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 est accordé par l’Autorité de contrôle prudentiel. Pour l’octroi de cet agrément, les opérations d’assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
[…]
« 9. Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. »
Il est constant que l’assureur qui a manqué à son obligation d’information définie sur le fondement de l’article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances ne peut opposer la prescription biennale.
*
En l’espèce, la police d’assurance souscrite par Mme [M] [U] ne contient aucune information relative à la prescription biennale ou ses possibles causes d’interruption, en contradiction avec les exigences de l’article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances précédemment énoncées.
Or, les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que la police d’assurance souscrite n’entre pas dans le champ d’application de l’article précité, alors que la branche 9 de l’article R. 321-1 du code des assurances vise expressément les garanties couvrant « tout dommage subi par les biens ».
Il en résulte que la police d’assurance n°2861196 est soumise aux exigences de l’article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances.
Leur non-respect doit ainsi être sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale invoquée par la société ALBINGIA et la SAS ASSURANCE ET AUDIT, dont la fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
II- Sur la garantie
Mme [M] [U] considère d’une part que la garantie de l’assureur est due au titre du sinistre n°201102410, justifiant le remboursement des frais vétérinaires à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre des factures de soins émises du 26 juillet 2011 au 4 avril 2012. Elle expose avoir informé l’assureur de la maladie de son cheval dès le 10 août 2011, en précisant que ce dernier a accusé réception de la déclaration complétée par courriel du 28 mai 2014.
En réponse aux moyens soulevées en défense, elle soutient que la police d’assurance ne contient aucune exigence afférente à la forme ou au délai de la déclaration de sinistre intervenu dès le 10 août 2011, alors que les premiers traitements ont été prescrits en juillet 2011. Elle affirme en outre qu’une déclaration écrite a été adressée par lettre simple à l’assureur avec l’ensemble des pièces justificatives le 10 décembre 2012, avant les envois recommandés d’avril 2013 et du 20 mai 2014. Elle ajoute que si l’envoi tardif des factures doit conduire à exclure la garantie, cette exclusion n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances. Elle souligne enfin que la police d’assurance ne prévoit aucunement que les factures doivent être transmises dans un délai de 3 mois. Enfin, elle conteste les conclusions de l’avis non contradictoire émis par le Prof. MORAILLON, aux termes duquel la pathologie du cheval était antérieure à la souscription du contrat d’assurance et a été constatée avant la fin de la période de carence.
S’agissant d’autre part du sinistre n°201404561, elle explique que le décès du cheval n’est pas constitutif d’un nouveau sinistre, n’étant que la résultante de la maladie constatée avant la résiliation du contrat, et dont l’assureur a eu connaissance.
En défense, la société ALBINGIA et la SAS ASSURANCE ET AUDIT font en premier lieu valoir s’agissant des frais vétérinaires relevant du sinistre n°201102410 que la déclaration de sinistre est intervenue le 20 mai 2014, alors que les premiers soins (pleuropneumonie) sont datés du 26 juillet 2011. Elles en déduisent que le délai de 3 mois prévu par les conditions générales n’a pas été respecté. Elles invoquent en outre une période de carence de 30 jours, qui a expiré le 29 juillet 2011, excluant la garantie de toute maladie déclarée avant cette date.
En second lieu, elles exposent que Rialto du Genêt a subi trois interventions chirurgicales les 6, 10 et [Date décès 3] 2015, avant de subir une fracture comminutive du fémur droit seule à l’origine de son euthanasie le [Date décès 3] 2015. Elles ajoutent que la résiliation a été effective au 31 décembre 2014, de telle sorte que le décès est intervenu après la résiliation. Subsidiairement, elles considèrent que, même si le décès devait être analysé non pas comme la conséquence de la fracture précitée, mais de la maladie constatée avant la cessation de la garantie, la limite de la garantie devrait être portée au [Date décès 4] 2015 par application des conditions générales du contrat.
*
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais vétérinaires
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurances produites par Mme [M] [U] stipulent à l’article F intitulé « Assurance des frais vétérinaires – Formule Sérénité » que :
« Les factures de soin vétérinaires devront être transmises à CAVALASSUR, dans un délai de 3 mois à compter de leur émission par le vétérinaire pour être prises en charge ».
Il convient dès lors de faire application de cette clause, qui ne constitue pas une exclusion, mais une condition de la garantie.
En tout état de cause, elle figure de manière claire et apparente dans les conditions générales annexées aux certificats d’assurance spontanément versées aux débats par la demanderesse en pièce n°1.
Or, Mme [M] [U] reconnaît avoir adressé les justificatifs des traitements au plus tôt le 10 décembre 2012, alors que la dernière facture émise est du 4 avril 2012. A cet égard, tel que le relève les défenderesses, le tribunal précise de manière surabondante qu’elle ne justifie pas de cet envoi, de telle sorte qu’il convient même de retenir comme date de transmission des justificatifs des soins le 28 mai 2014 (pièce de la demanderesse n°16).
Il en résulte que Mme [M] [U] n’a pas respecté le délai de transmission des justificatifs, justifiant le refus de prise en charge par son assureur des frais vétérinaires d’un montant de 3 000 euros.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande tendant au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de la perte du cheval
En l’espèce, la résiliation du contrat d’assurances a été effective au 31 décembre 2014, ce dont conviennent les parties.
Or, les conditions générales de la police d’assurance stipulent à l’article H-II intitulé « EXCLUSIONS » que sont notamment exclus de la garantie les sinistres survenus :
[…]
« B) POSTERIEUREMENT A LA DATE D’EXPIRATION OU DE RESILIATION DU CONTRAT.
Cependant, le cheval victime d’un accident ou d’une maladie constatée avant la cessation de la garantie du contrat reste garanti pour les conséquences de cet accident ou de cette maladie pendant une période de trente jours à compter de la date de cessation de la garantie » (sic.)
Cette clause d’exclusion, formelle et limitée, rédigée en lettres majuscules ou caractères gras, s’impose au tribunal.
Dès lors, le décès du [Date décès 3] 2015, survenu postérieurement au [Date décès 4] 2015, n’est plus couvert par la garantie, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le décès du cheval est la conséquence de la pleuropneumonie constatée avant la prise d’effet de la résiliation.
Le tribunal déboutera par conséquent également Mme [M] [U] de sa demande tendant à voir condamner la société ALBINGIA et la SAS ASSURANCE ET AUDIT au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de la perte du cheval.
III-Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [M] [U], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée à hauteur de 3 000 euros et condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 200 euros à chacune des défenderesses.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action de Mme [M] [U] soulevée sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances,
DÉBOUTE Mme [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la société ALBINGIA la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SAS ASSURANCE ET AUDIT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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