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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 avr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CGA AVOCATS
Me Alexia COMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 17 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2KG
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Z] [D]
né le 18 Juin 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [S] [L],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “AUTOUR DE LA BEAUTE”, inscrite au Répertoire National des Entreprises sous le n° SIREN 508 044 468
née le 20 Avril 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14/01/2025, M. [Z] [D] a fait assigner Mme [S] [L] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir cette juridiction :
— Déclarer recevable ladite action.
— Juger que Mme [L] n’a pas réglé de loyer en contrepartie de la délivrance des locaux sis [Adresse 3] sur les cinq dernières années, non couvertes par la prescription.
— Juger que Mme [L] a manqué de manière grave et répétées à ses obligations locatives.
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal.
— Ordonner l’expulsion du preneur et tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 4] [Localité 4], et ce au besoin avec l’aide de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 54 000 euros au titre des arriérés locatifs sur les 5 dernières années précédant la date de signification de l’assignation ;
— Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 900 euros par mois au titre des loyers courants à compter de la date de signification jusqu’à la décision à intervenir.
— Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris le commandement de payer du 25/10/2024.
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
M. [D], qui a constitué avocat et comparait représenté par Me CAUVIN, sollicite dans ses écritures, notifiées par RPVA le 27/01/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
A titre principal,
— Juger que Mme [L] n’a pas réglé de loyer en contrepartie de la délivrance des locaux sis [Adresse 3] sur les cinq dernières années, non couvertes par la prescription.
— Juger que Mme [L] a manqué de manière grave et répétée à ses obligations locatives.
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal.
— Juger que Mme [L] est occupante sans droit ni titre à compter du prononcé de la résiliation.
— Ordonner l’expulsion du preneur et tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 4] [Localité 4], et ce au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 54 000 euros au titre des arriérés locatifs sur les 5 dernières années précédant la date de signification de l’assignation.
— Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 900 euros par mois au titre des loyers courants à compter de la date de signification jusqu’à la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Juger que les relations entre les parties doivent être requalifiées en prêt à usage au sens des articles 1875 et suivants du code civil.
— Juger que ce prêt a pris fin du fait de la cessation de la vie commune et de la disparition de la cause du prêt.
— Juger que Mme [S] [L] est occupante sans droit ni titre depuis la fin du prêt.
En conséquence,
— Condamner Mme [S] [L] à lui payer une indemnité d’occupation fixée à 900 euros TTC par mois à compter de la sommation valant fin du prêt et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Ordonner l’expulsion de Mme [S] [L] et tous occupants de son chef des lieux litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire.
En tout état de cause, à compter de la date de signification jusqu’à la décision à intervenir,
— Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris le commandement de payer du 25/10/2024.
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Mme [L], qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [M] [B], sollicite dans ses écritures, notifiées par RPVA le 18/01/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes infondées comme prématurées.
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [D] de sa demande tendant à voir qualifier la relation portant sur les locaux situés [Adresse 3] de bail commercial verbal et la qualifier de prêt à usage.
En conséquence,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 11/12/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA PROCEDURE
A. SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Vu l’article 803 du CPC.
Attendu que M. [D] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 11/12/2025 fixant la clôture différée de l’instruction au 20/01/2026 et de déclarer recevable ses conclusions notifiées par RPVA le 27/01/2026 en réplique à celles de Mme [L] notifiées le 18/01/2026 ;
Mme [L] ne s’oppose pas à cette demande.
Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 11/12/2025 fixant la clôture différée de l’instruction au 20/01/2026 et de fixer la clôture de l’instruction au 03/02/2026 date de l’audience, de sorte qu’il convient de déclarer recevables les conclusions de M. [D] notifiées par RPVA le 27/01/2026.
B. SUR LE CARACTERE PREMATURE DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION
Vu l’article L 213-2 2e du COJ.
Attendu que Mme [L] soutient que l’action en justice à son encontre de M. [D], en raison de la procédure de divorce en cours entre les époux [D]/[L] et de l’absence de liquidation du régime matrimonial entre les époux qui relèverait de la seule compétence du juge aux affaires familiales, serait prématurée, et demande à la juridiction d’inviter le requérant à mieux se pourvoir ;
Attendu cependant qu’il appartenait à Mme [L] de saisir préalablement à l’audience du fond en application de l’article 789 du CPC, le juge de la mise en état afin que ce dernier statue sur ce point, de sorte qu’il n’appartient pas désormais à la juridiction du fond d’inviter M. [D] à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales en charge de la liquidation du régime matrimonial des époux [D] / [L] ;
II. SUR LE FOND
A. SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE
Vu l’article 12 du CPC.
Vu les articles 1709, 1714,1715 ,1874 et suivants du code civil.
Attendu que M. [D] sollicite la résiliation judiciaire de ce qu’il qualifie de bail verbal commercial consenti à Mme [S] [L] pour l’occupation d’un local situé [Adresse 4] à [Localité 4] et sollicite l’expulsion de cette dernière dudit local au motif qu’elle n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles ne réglant pas les loyers dus par elle en contrepartie de ce contrat de bail ;
Attendu que Mme [L] conteste la qualification de bail verbal commercial et qu’il s’agirait en réalité d’un prêt à usage d’un ancien hangar agricole bien propre au requérant, consenti dans le cadre du mariage par M. [D] à celle-ci son épouse afin de permettre à cette dernière après réalisation de travaux d’aménagement de disposer d’un local lui permettant d’exercer son activité d’esthéticienne ;
Attendu que M. [D] soutient qu’il était convenu entre les époux que la mise à disposition par lui du local situé [Adresse 4] à [Localité 4] à Mme [L] serait compensée par la prise à sa charge par cette dernière des travaux d’embellissement et d’amènagement des lieux ;
Attendu que la seule production par M. [D] d’un tableau récapitulatif non signé par les parties, mentionnant des factures indéterminées quant à leur objet et nature ni leur destinataire ne permet pas de vérifier que ces factures correspondent réellement à des travaux d’aménagement du local situé [Adresse 4] à [Localité 4] affecté à Mme [L] et ont été réglées par celle-ci exclusivement, tandis qu’au surplus les factures mentionnées sur le tableau récapitulatif sont limitées au cours de la seule période du 24/11/2016 au 26/04/ 2017, alors même qu’il ressort des débats que l’occupation des locaux par Mme [L] s’est poursuivie au-delà de la période des factures de travaux produites dans le tableau et était même antérieure à la date de ces factures mentionnées sur le tableau récapitulatif produit, en ce que M. [D] indique en page 6 et 7 de ses dernières écritures « Madame [L] exerce depuis le 12 octobre 2008 un fonds artisanal sous l’enseigne Autour de la beauté, sans interruption de manière publique, organisée et déclarée » puis « exploite un fonds artisanal dans les lieux depuis plus de quinze ans » ;
Que dès lors la seule production par M. [D] d’un tableau récapitulatif non signé par les parties de factures indéterminées quant à leur objet et nature pour la seule période du 24/11/2016 au 26/04/2017 ne permet pas d’établir un accord initial des parties selon lequel le loyer dû par Mme [L] au titre de l’occupation du hangar dont M. [D] reconnait dans ses dernières écritures qu’elle aurait commencé depuis une quinzaine d’années, serait compensé par la prise en charge par cette dernière des travaux d’embellissement et aménagement dudit hangar.
Attendu dès lors en l’état de ces constatations, il apparait que M. [D] d’une part ne justifie pas :
— d’une part que les factures figurant sur la tableau récapitulatif produit et qui ne sont pas versées au dossier correspondent à des travaux d’aménagement et embellissement du hangar situé [Adresse 5] à [Localité 4] réglées uniquement par Mme [L].
— et d’autre part en toutes hypothèses, eu égard aux factures produites pour la seule période du 24/11/2016 au 26/04/2017, que celles-ci à la fois correspondaient à l’aménagement ou embellissement du hangar agricole en vue de permettre à Mme [L] l’exploitation de ce dernier à titre commercial ou artisanal en ce que cette exploitation était, selon les écritures de M. [D], préexistante à la réalisation des travaux correspondant aux factures pour la période du 24/11/2016 au 26/4/2017 mentionnées dans le tableau récapitulatif.
Attendu qu’ainsi, il apparaît que les factures de travaux figurant dans les tableaux récapitulatifs produits par M. [D] limitées de surcroît dans le temps par rapport à la durée totale d’occupation du local par Mme [L] laquelle est antérieure de plusieurs années aux factures concernées, ne peuvent être assimilés au paiement d’un loyer.
Attendu par ailleurs que M. [D] ne justifie pas que la mise à disposition initiale en 2008 à son épouse Mme [L] du hangar sis [Adresse 5] à [Localité 4] lui appartenant, était déterminée dans le temps à l’instar d’un bail commercial ;
Attendu par conséquent, en l’état de ces éléments d’appréciation, l’occupation du hangar appartenant à M. [D] situé [Adresse 5] à [Localité 4], autorisée par ce dernier à son épouse Mme [L], doit être qualifiée de commodat, nonobstant la réalisation de travaux dans ce local, de sorte que M. [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur la qualification d’un bail commercial ;
B. SUR LES DEMANDES DE RESILIATION ET EXPULSION
Vu les articles 1874 et suivants du code civil
Attendu qu’aucune durée du prêt à usage n’a été déterminée lors de la conclusion du contrat, de sorte que M. [D], le propriétaire du bien prêté, est en droit de le récupérer à Mme [L], emprunteur-exploitant, sans aucune motivation ni justification, sur la base d’une simple demande faite à cette dernière, sans qu’aucun aucun congé n’ait besoin d’être délivré ;
Attendu que la délivrance, le 14/01/2025, de l’acte d’assignation par M. [D] à Mme [L] visant à solliciter son expulsion du local occupé caractérise cette demande et ayant été délivré il y a plus d’un an par rapport à la date du présent jugement, apparaît comme un délai de préavis suffisant et raisonnable ;
Attendu par conséquent, qu’il convient de juger que le contrat de commodat a pris fin à compter de l’assignation en divorce le 29/11/2024 de M. [Z] [D] à l’encontre de Mme [L] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NIMES et non pas la date de la cessation de cohabitation et collaboration entre les parties, l’assignation en divorce délivrée par M. [D] à l’encontre de Mme [L] n’étant pas fondée sur les dispositions des articles 237 et 238 du code civil tandis que M. [D] sollicite dans son assignation en divorce du 29/01/2024 la fixation des mesures provisoires à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner à Mme [S] [L] et tous occupants de son chef de quitter le hangar indûment occupé situé [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours de la force publique et un serrurier si nécessaire ;
Attendu que M. [D] sollicite la condamnation par Mme [L] d’une indemnité d’occupation de 900 euros TTC sur la base d’un courrier en date du 05/12/2024 de M. [W], directeur de la SAS PORTAL et [W] immobilier ;
Attendu dès lors qu’il convient de condamner Mme [S] [L], occupante sans droit ni titre depuis le 29/11/2024, à payer à M. [Z] [D], à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, le 1er de chaque mois, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 900 euros par mois ;
III. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11/12/2025, fixant la clôture différée de l’instruction au 20/01/2026, et fixe la clôture de l’instruction au 03/02/2026, date de l’audience.
Déclare recevables les conclusions de M. [D] notifiées par RPVA le 27/01/2026.
Dit qu’il n’appartient pas à la juridiction du fond de céans d’inviter M. [D] à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales en charge de la liquidation du régime matrimonial des époux [D] / [L].
Juge que le contrat conclu entre M. [Z] [D] et Mme [S] [L] concernant l’occupation du hangar agricole sis [Adresse 3] doit être qualifié de prêt à usage gratuit.
Juge que le contrat de commodat a pris fin à compter de l’assignation en divorce le 29/11/2024 de M. [Z] [D] à l’encontre de Mme [L] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NIMES.
Dit que Mme [S] [L] est occupante sans droit ni titre du hangar agricole sis [Adresse 3] depuis le 29 novembre 2024.
Dit que Mme [S] [L] a bénéficié d’un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux indûment occupés.
Ordonne à Mme [S] [L] et tous occupants de son chef de quitter le hangar indûment occupé situé [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours de la force publique et un serrurier si nécessaire.
Condamne Mme [S] [L], occupante sans droit ni titre depuis le 29/11/2024, à payer à M. [Z] [D] à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, le 1er de chaque mois une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 900 euros par mois.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [S] [L] au paiement des entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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