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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXZV
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représenté par Maître Chastel-finck avocat au barreau d’Avignon substituée par Maître Catois Thierry, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T]
1 rue Roger Bouachon
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
représenté par Maître Sandy Carraccino avocat au barreau d’Aix en Provence substitué par Maître Srogosz Fabrice, avocat au barreau d’Avignon.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame CORALIE KOTEWICK, Assesseur employeur,
Madame [G] [H], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 février 2026 prorogé au 03 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 06 Mai 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°89839198 décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) RHONE ALPES et signifiée par acte d’huissier le 22 avril 2024 pour le paiement d’une somme de 5 272 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2023.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF RHONE ALPES demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle était fondée à adresser à Monsieur [J] [T] un appel de cotisations correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023 et pour un montant de 5 272 euros,
— dire et juger qu’elle était fondée à faire signifier à Monsieur [J] [T] la contrainte précitée pour la somme de 5 272 euros,
— dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant ramené à la somme actualisée de 5 071,00 euros à l’égard de Monsieur [J] [T],
— condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 5 071,00 euros au titre de des cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre 2023, ainsi qu’au paiement des frais de signification, des frais de justice et des entiers dépens,
— s’opposer à toute autre demande.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer nulle la contrainte pour défaut de mention de la nature des sommes dues
— subsidiairement, dire qu’il existe un accord entre l’URSSAF et Monsieur [J] [T] qui doit être maintenu et débouter l’URSSAF de ses demandes ne tenant pas compte des paiements déjà effectués par le défendeur.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Monsieur [J] [T] fait valoir que la mise en demeure du 31 janvier 2024 est irrégulière au motif qu’elle ne précise par la nature de la somme réclamée et la nature des cotisations dues.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que les mentions figurant dans la mise en demeure sont suffisantes pour répondre aux exigences légales et jurisprudentielles.
En l’espèce, le tribunal relève dans les pièces de l’URSSAF-Rhône Alpes que celle-ci justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 31 janvier 2024, laquelle a été dûment réceptionnée par Monsieur [J] [T] le 3 février 2024. Elle porte sur un montant de 5 272 euros ; elle fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour la période du quatrième trimestre 2023.
Cette mise en demeure a été reprise par la contrainte du 18 avril 2024 et les mentions figurant en son sein permettaient à Monsieur [J] [T] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux textes précités.
Compte-tenu de ce qui précède, la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF Rhône-Alpes est régulière, de sorte que la demande de Monsieur [J] [T] à ce titre sera rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il convient enfin de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien fondé de son opposition.
Au cas présent, l’URSSAF RHONE-ALPES fait valoir que Monsieur [J] [T] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des cotisations réclamées, lesquelles ont été calculées sur le revenu 2021, puis ajustées sur le revenu 2022 déclaré à 52 198 euros et 17 985 euros de charges sociales et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus 2023 transmis par les services fiscaux à 58 158 euros. Un versement de deux cents euros effectué par Monsieur [A] [T] a été affecté au quatrième trimestre 2023, de sorte que l’échéance s’élève désormais à 5 071 euros.
Monsieur [A] [M] [T] fait valoir qu’il s’acquitte de versement auprès de la SCP [D] [B], commissaire de justice de l’ordre de 150 à 200 euros mensuels et produit un tableau faisant état de versements en mars, juin, septembre, octobre et décembre 2025. S’agissant de la créance objet du présent litige, il n’allègue pas d’un quelconque versement.
Le tribunal relève qu’il ne ressort pas des pièces produites et des explications fournies par Monsieur [J] [T], la preuve que d’autres versements devraient être déduits des sommes dues au titre de la contrainte objet du présent litige. Le défendeur ne conteste pas le calcul proposé par l’URSSAF.
Par conséquent, Monsieur [J] [T] est bien redevable à ce jour d’une somme de 5 071 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [T] à payer une somme de 5 071 euros à l’URSSAF RHONE ALPES.
Sur les dépens et les frais de signification
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [T], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,44 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la mise en demeure du 31 janvier 2024 est régulière ;
RAPPELLE que le jugement se substitue à la contrainte n°89839198 du 18 avril 2024, signifiée le 22 avril 2024;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 5 071 euros, au titre de des cotisations et majorations de retard, pour la période du quatrième trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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