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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03306 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23TM
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.N.C. GRAND PARIS LOGEMENT 1 Représentée par son gérant, la Société
C/
Monsieur [B] [V]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.N.C. GRAND PARIS LOGEMENT 1
Représentée par son gérant, la Société
LOKALIS GESTION & SERVICES, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Aurélie FAURE
Monsieur [B] [V]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 03-02-25 , la SNC GRAND PARIS LOGEMENT 1 a fait assigner M. [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation judiciaire de bail ,
— l’expulsion , sans délais y compris la trêve hivernale , du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [V] [B] au paiement de la somme principale de 3529.03 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au double du loyer augmenté des charges ,
— la condamnation de M. [V] [B] au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société requérante dépose le dossier dans les termes de l’assignation.
M. [V] [B] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
Le 17-09-25 , soit 5 jours avant le délibéré et 2 mois et demi après l’audience , Mme [T] [E] justifie qu’elle est la tutrice du défendeur et qu’elle est hébergée chez ce dernier qui est hospitalisé . Elle sollicite une réouverture des débats.
La reprise du paiement des loyers avant l’audience n’étant pas effective et Mme [T] [E] ne justifiant pas qu’elle a informé le bailleur de sa fonction de tutrice et de l’absence de réception de l’assignation chez le défendeur , il n’est pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 15-10-24, la SNC GRAND PARIS LOGEMENT 1 a fait délivrer à M. [V] [B] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1529.63 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15-12-24.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire selon les termes de l’assignation .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [V] [B] non comparant n’ a pas formulé de demande de délais de paiement et n’a pas effectué de reprise du paiement du loyer courant . Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Par suite , l’expulsion de M. [V] [B] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur les délais pour quitter les lieux
Selon l’ article L412-3 “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Selon l’ article L412-4 “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce le bailleur ne prouve pas que le locataire est de mauvaise foi . Il ne sera donc pas dérogé aux règles relatives aux délais procéduraux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [B] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-06-25 la somme de 4516.16 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [V] [B] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 15-12-24,
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la SNC GRAND PARIS LOGEMENT 1 la somme de 4516.16 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 01-06-25, avec intérêts au taux légal à compter du 15-10-24, date du commandement, sur la somme de 1529.63 € , et à compter du 01-06-25 pour le solde,
AUTORISE la SNC GRAND PARIS LOGEMENT 1 à procéder à l’expulsion de M. [V] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [V] [B] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la SNC GRAND PARIS LOGEMENT 1 la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15-10-24 ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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