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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 20 nov. 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 20 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBFU / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 5]
Contre :
[W] [B]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 28 avril 2023, Monsieur [W] [B] a souscrit auprès de la société [Adresse 5] un crédit immobilier n°00004456493, d’un montant de 90 152 €, remboursable au taux débiteur de 3 % hors assurance, en 299 échéances de 427,51 € et 1 échéance de 427,96 €, hors assurance. Ce contrat a été repris aux termes d’un acte notarié, Monsieur [B] s’engageant auprès de la banque dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6].
Aux termes du même contrat, Monsieur [W] [B] a souscrit un second crédit immobilier n°00004456494, d’un montant de 15 000 €, remboursable au taux débiteur de 1 % hors assurance, en 299 échéances de 56,53 € et 1 échéance( de 56,85 €, hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] [B] de procéder au remboursement, sous 30 jours, des sommes de 1279,20 € (prêt n°00004456493) et de 170,71 € (prêt n°00004456494), au titre des échéances impayées pour ses emprunts immobiliers. Il lui a été également demandé la somme de 5028,31 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2025, la société [Adresse 5] a indiqué à Monsieur [W] [B] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux emprunts n°00004456493 et n°00004456494. Elle l’a mis en demeure de régler les sommes de 87 024,28 € (prêt n°00004456493) et 14 352 € (prêt n°00004456494), sous 30 jours. Il lui a été également demandé la somme de 5032,26 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 avril 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil et L. 313-51 du code de la consommation, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers n°00004456493 et n°00004456494.
En l’absence de nouvelles conclusions, les demandes de la société [Adresse 5] sont celles figurant dans son assignation. Elle demande au tribunalvisa des articles , de :
A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [W] [B] ;Juger les clauses de déchéance du terme des prêts n°00004456493 et n°00004456494 comme étant régulières et non abusives ;Condamner en conséquence, Monsieur [W] [B] à lui payer :87 097,36 € au titre du prêt immobilier n°00004456493, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter dudit décompte ;6062,58 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00004456493 ;14 382,51 € au titre du prêt immobilier n°00004456494, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter dudit décompte ;1004,52 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00004456494 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts n°00004456493 et n°00004456494 ;Condamner en conséquence, Monsieur [W] [B] à lui payer : 87 097,36 € au titre du prêt immobilier n°00004456493, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter dudit décompte ;6062,58 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00004456493 ;14 382,51 € au titre du prêt immobilier n°00004456494, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter dudit décompte ;1004,52 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00004456494 ;En tout état de cause, condamner, Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que Monsieur [W] [B] a cessé de rembourser ses mensualités de crédit et a manqué à ses obligations contractuelles, malgré relance aux fins de régularisation.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les clauses de déchéance du terme comprises dans les contrats de crédit seraient abusives et qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition de la déchéance du terme, la société [Adresse 5] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, en raison du manquement contractuel commis par le défendeur.
Monsieur [W] [B] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée aux contrats de crédit immobilier
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société [Adresse 5], il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, la mise en demeure datée du 10 décembre 2024 laissait à Monsieur [W] [B] un délai de 30 jours pour régler les sommes de 1279,20 € (prêt n°00004456493) et de 170,71 € (prêt n°00004456494), au titre des échéances de prêts immobiliers impayées, par dérogation à la clause insérée au contrat (s’agissant du délai), laquelle est rédigée en ces termes et concerne les deux prêts (étant évoquée dans les conditions générales) :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [W] [B], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé de doubler le délai de régularisation offerte au débiteur et qu’elle ait davantage pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 21 janvier 2025).
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [W] [B] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Sur la résolution du contrat de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre subsidiaire, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société [Adresse 5] que Monsieur [W] [B] a souscrit deux emprunts immobiliers, auprès de ses services, mais a cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré d’environ 1450 € au mois de décembre 2024 et d’environ 2450 € au 21 janvier 2025.
Si ces montants restent relativement contenus, au vu des sommes empruntées, le tribunal observe que, depuis la mise en demeure précitée, il n’est pas établi que le débiteur aurait procédé à un quelconque paiement. Si ses crédits immobiliers ont été honorés pendant plus d’un an, force est de constater qu’il est en situation d’impayés depuis le mois de septembre 2024 désormais (soit plus d’un an) et il ne ressort pas de la procédure qu’il aurait entamé des démarches amiables auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour régulariser sa situation.
Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur [W] [B] a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00004456493 et du contrat de prêt n°00004456494, laquelle emporte déchéance du terme.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°00004456493, le créancier produit en décompte actualisé au 24 mars 2025, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 86 655,77 € (à savoir 2162,45 € au titre des échéances échues impayées et 84 493,32 € au titre du capital restant dû au 21 janvier 2025) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 24 mars 2025, prenant pour point de départ le 21 janvier 2025 : 441,59 € (au taux de 3 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 6062,58 €.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°00004456494, le créancier produit en décompte actualisé au 24 mars 2025, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 14 358,12 € (à savoir 290,50 € au titre des échéances échues impayées et 14 067,62 € au titre du capital restant dû au 21 janvier 2025) ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 24 mars 2025, prenant pour point de départ le 21 janvier 2025 : 24,39 € (au taux de 1 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 1004,52 €.
Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.
En conséquence, Monsieur [W] [B] est condamné à verser à la société [Adresse 5] les sommes suivants :
86 655,77 €, avec intérêts au taux de 3 % sur la somme de 84 493,32 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°00004456493 ;14 358,12 €, avec intérêts au taux de 1 % sur la somme de 14 067,62 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°00004456494.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle de 7 % », celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant être modulée par le tribunal.
En l’occurrence, les clauses insérées aux contrats apparaissent manifestement excessives, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus aux contrats.
Il apparaît donc opportun de réduire les montants octroyés au titre de ces clauses pénales et de condamner Monsieur [W] [B] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE :
une somme de 150 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00004456493 ; une somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00004456494.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [W] [B] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [B] à payer à la société [Adresse 5] une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales des contrats de prêts immobiliers n°00004456493 et n°00004456494, acceptés le28 avril 2023, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
DECLARE cette clause non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00004456493, conclu le 28 avril 2023 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Monsieur [W] [B], pour manquements contractuels graves de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 86 655,77 € (quatre-vingt-six mille six cent cinquante-cinq euros soixante-dix-sept cents), avec intérêts au taux de 3 % sur la somme de 84 493,32 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°00004456493 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00004456493, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00004456494, conclu le 28 avril 2023 entre la société [Adresse 5] et Monsieur [W] [B], pour manquements contractuels graves de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 14 358,12 € (quatorze mille trois cent cinquante-huit euros douze cents), avec intérêts au taux de 1 % sur la somme de 14 067,62 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°00004456494 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 50 € (cinquante euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00004456494, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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