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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04154 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOL6
N° de Minute : BX25/01284
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[P] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B] [F], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 7]
assistée par Me Sabrina PORE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2025, la S.A. VILOGIA a fait délivrer assignation à Madame [Z] [P] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble avec stationnement n°043338 situé à [Adresse 6],
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [P],
— condamner Madame [Z] [P] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 5027,04 euros ramenée au 2 octobre 2025 à 732,52 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et de certifier la décision en tant que Titre Exécutoire Européen.
Madame [Z] [P] propose un règlement de 200 euros le 30 octobre 2025 puis 20 euros par mois sur 36 mois. Elle indique qu’elle est en sous-occupation et a fait une demande de logement social.
Elle demande l’AJP.
La S.A. VILOGIA accepte le paiement de la dette par mensualités.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 31 mars 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Madame [Z] [P] a pris à bail le 17 décembre 2019 avec effet au 20 août 2012 un logement avec stationnement situé à [Adresse 6] appartenant à la S.A VILOGIA.
Un commandement de payer a été délivré le 27 novembre 2024.
La CAF a été saisie le 25 novembre 2024.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire. Le dossier de surendettement de Madame [Z] [P] a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 23 juillet 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 12 septembre 2025 avec une entrée en application le 23 juillet 2025.
Il est dû au 2 octobre 2025 la somme de 732,52 euros postérieure à l’effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [Z] [P] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil.
Elle pourra s’en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 23 juillet 2027 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à Madame [Z] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
La situation de Madame [Z] [P] justifie l’octroi de l’AJP.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [P] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 732,52 représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (décompte arrêté au 2 octobre 2025 postérieur à l’effacement) ;
Constate l’acquisition au 27 janvier 2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l’immeuble avec stationnement intégré au logement sis à [Adresse 5] ;
Suspend, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 23 juillet 2027 ;
Rappelle que si Madame [P] [Z] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Autorise Madame [P] [Z] à payer sa dette de 732,52 euros, par 1 mensualité de 200 euros puis par mensualités de 20 euros en sus du loyer courant, payables le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 27 janvier 2025,
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [P] [Z] et de tous occupants de son chef de l’immeuble avec stationnement dont il s’agit à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
* Madame [Z] [P] sera condamnée à payer à la S.A VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égame au montant du loyer actuel charges comprises, soit 772,93 euros pour le logement et 53,62 euros pour le stationnement jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indémnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Madame [P] [Z] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement et de l’assignation qui ont été effacés ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen ;
Accorde à Madame [P] [Z] l’AJP ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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