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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 20 janv. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Maître Jérôme GARDACH 25
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00021
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00538 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQTW
AFFAIRE : S.A.S. MAGALHAES, S.A.R.L. MJ C/ S.A. SMA SA, S.A. ALLIANZ , Société SMABTP
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
S.A.S. MAGALHAES, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 483 521 001, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. MJ, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 750 297 574, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société SMABTP, société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 juin 2025 (RG N°25/00242) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur et Madame [M] à la SAS MAGALHAES, la SARL MJ toutes deux intervenues pour la construction de leur habitation, ainsi que Monsieur [D] [L], liquidateur de la SARL CAP OUEST ARCHITECTURE maître d’œuvre du chantier, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [C] [W] pour y procéder.
Par exploits du 8 octobre 2025, la SAS MAGALHAES et la SARL MJ ont fait citer leurs assureurs, la SA ALLIANZ et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’étendre les opérations d’expertise ordonnées le 17 juin 2025 à leur contradictoire, solliciter la jonction de la présente procédure à la procédure RG N°25/00242 et réserver les dépens.
En réplique, la SA ALLIANZ formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La SMABTP ainsi que la SA SMA intervenue volontairement à ses côtés, sollicitent leur mise hors de cause, de débouter les requérantes de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction de la procédure RG N°25/00538 à la procédure RG N°25/00242
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la procédure RG N°25/00242 n’est plus pendante devant le juge des référés de sorte que la juridiction est désormais dessaisie.
La demande de jonction avec cette procédure est en conséquence rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA en lieu et place de la SMABTP
La SA SMA est intervenue volontairement et fait valoir que les sociétés requérantes ne sont pas assurées auprès de la SMABTP mais auprès d’elle.
Au regard des attestations d’assurance produites, son intervention sera déclarée recevable et la mise hors de cause de la SMABTP sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA
La SAS MAGALHAES et la SARL MJ soutiennent que les garanties de la compagnie d’assurance à l’époque de la première réclamation et de l’actuelle compagnie d’assurance sont susceptibles d’être mobilisées.
La SA ALLIANZ précise avoir assuré la SARL MJ du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
La SA SMA soutient avoir assuré les requérantes à compter du 1er janvier 2025, soit postérieurement à leur connaissance du litige et des dommages objets de la présente procédure.
Si l’examen des conditions d’application des différentes garanties souscrites par les requérantes relève de la seule compétence du juge du fond, la SAS MAGALHAES et la SARL MJ ne précisent pas à quel titre les garanties de la SA SMA pourraient être engagées.
La SA SMA est mise hors de cause à ce stade.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de l’ordonnance du 17 juin 2025 que la responsabilité de la SAS MAGALHAES et de la SARL MJ est susceptible d’être engagée. La mise en cause de leur assureur est en conséquence légitime et doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SMA ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SMABTP et de la SA SMA ;
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 17 juin 2025 (RG N°25/00242) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 17 juin 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA ALLIANZ ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA ALLIANZ à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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