Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOK7
Grosse délivrée
à SPE BRUMM
Copie délivrée
à M. [B] et
Mme [C]
le
DEMANDERESSE:
S.A. SMA dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par SPE BRUMM et ASSOCIES, IMPLID LEGAL avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [R] [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame [T] PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2020, Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [Y] née [A] ont loué à Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] jusqu’au 4 septembre 2023 un local à usage d’habitation et stationnement de parking situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 823 euros outre 120 euros de provision pour charges.
Un contrat d’assurance de garantie loyers impayés et réparations locatives a été souscrit auprès de la compagnie SMA.
Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] ont libéré les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé en présence de Madame [T] [C] et en l’absence de Monsieur [D] [B] le 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA SMA a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 22 mai 2025 aux fins de condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] au paiement de la somme de 3019,50 euros outre 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, les parties, la SA SMA, représentée par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C], quoique régulièrement assignés à étude n’ont pas comparu ni ne se sont fait représentés à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande principale en paiement
Sur les dégradations locatives
Vu les articles 1103, 1104, 1218, 1219, 1231, 1231-1, 1240, 1719, 1720, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 6, 7 et 22,
Vu l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987,
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations, sauf notamment à ce que les dégradations résultent d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 823 euros a été versé par les locataires.
L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement est neuf.
Selon le procès-verbal de reprise, établi contradictoirement à l’égard de Madame [T] [C] le 28 septembre 2023 : « dans l’entrée, le carrelage au sol et la peinture sur les murs et au plafond sont en état d’usage. Des salissures sont présentes. Dans les WC, le séjour, le couloir, les chambres, il est noté de nombreuses salissures sur les murs et au plafond. »
Ces éléments font ressortir que Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [Y] ont subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux, des travaux de remise en état devant être engagés en conséquence.
La SA SMA justifie d’une quittance subrogative, ayant pris en charge la réfection de la peinture des murs, selon facture du 10 janvier 2024 de Monsieur [E] [W] produite aux débats, sur laquelle a été appliquée une réduction de 10% de vétusté.
Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] ne produisent aucun élément venant contredire cette demande.
Dès lors, en considération des éléments susvisés et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 823 euros non restitué, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par la SA SMA à 2196,50 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SMA, Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 700 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] solidairement à verser à Madame [F] [L] la somme de 2 196,50 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] in solidum à verser à Madame [F] [L] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [T] [C] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Développement ·
- Juge ·
- Référé ·
- Demande ·
- Incompétence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Lorraine ·
- Copropriété ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pin ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Copropriété
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Carence ·
- Véhicule ·
- Prestation ·
- En l'état ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Cadastre ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Garantie
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Honoraires ·
- Peinture ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.