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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 7 févr. 2024, n° 23/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS c/ Société CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03935
N° Portalis 352J-W-B7H-C3I25
N° MINUTE :
26/02024
JUGEMENT
rendu le 07 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roland ZERAH avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Société CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [O] muni d’un pouvoir
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] est employé par la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS) qui compte environ 850 salariés.
Par courrier du 23 octobre 2023 réceptionné le 30 octobre 2023, Monsieur [P] [Z] a été désigné représentant de section syndicale par la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT).
Par déclaration du 6 novembre 2023 parvenue au greffe le 7 novembre 2023, la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS) a requis la convocation de Monsieur [P] [Z] et de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) aux fins d’obtenir du tribunal, au visa des articles L.2135-1 et L.2135-4 du code du travail, l’annulation de la désignation de Monsieur [P] [Z] en qualité de représentant de section syndicale de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) au sein de la société au motif qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise et du respect du critère de transparence financière.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS), Monsieur [P] [Z] et la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) ont été convoqués pour l’audience du 23 janvier 2024.
A cette audience, la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS), représentée par son conseil, maintient sa demande. Elle expose que :
— concernant l’existence de la section syndicale : les deux salariés ne sont pas adhérents de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) mais du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ qui n’est pas partie à la procédure,
— concernant la transparence financière : il n’en est pas justifié pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ,
— la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) ne peut désigner de représentant de section syndicale du fait de ses statuts, ses adhérents étant des syndicats et non des personnes physiques, seul le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT pouvant procéder à des désignations.
En défense, Monsieur [P] [Z], assisté de Monsieur [J] [O], et la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT), représentée par Monsieur [J] [O] muni d’un mandat, sollicitent, au visa des articles L.2142-1 et L.2141-1-1 du code du travail, de :
— -les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— constater que le secrétaire général de la CAT est statutairement habilité à désigner Monsieur [P] [Z] comme représentant de section syndicale CAT en application de l’article 13 des statuts confédéraux,
— constater l’existence de la section syndicale CAT au sein de la société MCTS PARISIENS,
— juger que LE SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ (SNASEPS-CAT) n’est pas tenu de justifier de sa transparence financière et que cette obligation s’applique exclusivement à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL,
— constater que la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) :
— possède au moins deux adhérents au sein de la société MCTS PARISIENS,
— satisfait au critère de respect des valeurs républicaines,
— satisfait au critère d’indépendance,
— a une ancienneté de plus de deux ans et couvre le champ professionnel et géographique de la société MCTS PARISIENS,
— respecte les critères de transparence financière prévus par les articles L.2135-1, L.2135-5 et D.2135-1 du code du travail,
— en conséquence :
— valider la désignation de Monsieur [P] [Z] en qualité de représentant de section syndicale de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) au sein de la société MCTS PARISIENS,
— débouter la société MCTS PARISIENS de sa requête,
— condamner la société MCTS PARISIENS à verser à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) bénéficie de la même capacité civile qu’un syndicat et en qualité d’union syndicale, des mêmes prérogatives que les syndicats qui lui sont affiliés et peut donc se prévaloir des adhérents d’un syndicat affilié,
— la CAT justifie posséder au moins deux adhérents dans l’entreprise comme étant affiliés au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SECURITÉ (SNASEPS-CAT), qu’elle existe depuis 1954 et que son secteur couvre, de par ses statuts, l’ensemble des secteurs professionnels du secteur privé pour la France entière,
— sur la transparence financière, elle produit ses comptes annuels 2020, 2021 et 2022 approuvés par le bureau confédéral compétent en application de l’article 18 de ses statuts et publiés au JO et soutient que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME CAT DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SECURITÉ (SNASEPS-CAT), qui n’a pas procédé à la désignation, n’a pas à justifier de sa transparence financière.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité de la désignation de Monsieur [P] [Z] en qualité de représentant de section syndicale
Conformément à l’article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L.2131-1.
En application de l’article L.2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L.2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
La désignation de Monsieur [P] [Z] est querellée par la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS) sur trois points : la capacité de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) à procéder à la désignation, l’existence d’une section syndicale CAT au sein de l’entreprise et la transparence financière.
Sur la capacité de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) à désigner Monsieur [P] [Z]
Il est constant que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et que l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour notamment désigner un représentant de section syndicale.
Or les statuts du CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) prévoient expressément en leur article 13 que « le président, le vice-président, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la CAT sont statutairement habilités à désigner les délégués, représentants et mandataires syndicaux pour représenter la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL et agir en son nom dans les institutions représentatives du personnel et organismes assimilés du secteur privé et du secteur public, y compris lorsqu’une organisation syndicale confédérée existe dans le champ professionnel et géographique considéré »
Monsieur [P] [Z] a donc pu être valablement désigné Monsieur [M] [L] en qualité de secrétaire général de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT).
Sur l’existence de la section syndicale
La CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) ne conteste pas ne pas être représentative au sein de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS). La désignation de Monsieur [P] [Z] étant contestée, il lui appartient donc d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS), à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents salariés de l’entreprise à jour de leurs cotisations, étant rappelé qu’elle peut se prévaloir des adhérents d’un syndicat affilié.
Décision du 07 février 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/03935 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3I25
Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En l’espèce, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT), produit :
— le bulletin d’adhésion du 3 avril 2023 au syndicat national autonome CAT du personnel des entreprises de prévention et de sécurité de Monsieur [P] [Z] avec preuve d’un virement de 90 euros effectué le 12 avril 2023,
— le bulletin d’adhésion du 16 juin 2023 au syndicat national autonome CAT du personnel des entreprises de prévention et de sécurité d’un second salarié avec un bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 de la société requérante et preuve d’un virement de 80 euros effectué le 15 juin 2023.
Il ressort de ces éléments que la preuve de l’existence de la section syndicale au jour de la désignation est établie.
Sur la transparence financière
Tout syndicat, même non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière pour exercer valablement des prérogatives dans l’entreprise (Soc. 22 Février 2017 n°16-60.123).
Il appartient à l’organisation désignataire de justifier de cette condition.
Aux termes de l’article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L.2135-1 dont les ressources au sens de l’article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l’exercice peuvent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Ils peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. »
L’article D.2135-8 du même code dispose que « Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L.2135-1 dont les ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d’un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l’article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.»
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).
En l’espèce, s’agissant des documents établis, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) produit pour les années 2020, 2021 et 2022 ses bilans, comptes de résultats, annexes, attestation du comptable et leur approbation par le bureau du CAT conformément à l’article 18 de ses statuts et justifie de leur publication au journal officiel.
Par suite, il convient de constater que la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) justifie du respect du critère de transparence financière.
Il convient par conséquent de débouter la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS) de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [P] [Z] en qualité de représentant de section syndicale de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS), qui succombe, à payer à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS) de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [P] [Z] en qualité de représentant de section syndicale de la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) ;
CONDAMNE la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS) à payer à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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