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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 janv. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVB4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires -[Adresse 7], ayant pour syndic SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : [Z] REDON
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE-DAUDE-VALLET-LAMBERT
Copie certifiée delivrée à : Me Hervé POQUILLON
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] et Mme [K] [I] sont propriétaires d’une villa à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Adresse 9] ( Hérault), laquelle est mitoyenne à la copropriété «[Adresse 7]», située [Adresse 2].
En limite de copropriété ont été plantés des pins.
Se plaignant de désordres survenus sur leur bien immobilier ( fissuration du mur de clôture, basculement du pilier du portail d’entrée, soulèvement et fissurations de leur allée goudronnée), et après avoir fait réaliser un rapport d’expertise par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, M. [Z] [J] et Mme [K] [I] ont mis en demeure [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» de procéder à l’abattage du pin et de les indemniser des préjudices subis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2024.
Le 10 mars 2025, une attestation de non-conciliation a été délivrée par la conciliatrice du Tribunal judiciaire de Montpellier en raison de l’absence du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» à la réunion de conciliation.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 avril 2025, M. [Z] [J] et Mme [K] [I] ont fait assigner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» sis [Adresse 3] Montpellier, représenté par son syndic en exercice la SARL Montpellieraine d’administration de biens, devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’il soit condamné à faire procéder à l’abattage du pin à l’origine des dommages sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois suivant la signification de la décision,
qu’il soit condamné à leur verser la somme de 7.106,88 euros au titre des dommages matériels causés à leur allée, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au 25 septembre 2023 et celui en vigueur au jour du jugement, ainsi que la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, M. [Z] [J] et Mme [K] [I] maintiennent les demandes formées dans leur acte introductif d’instance.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1253 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage, ils soutiennent que [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]», propriétaire du pin ayant causé des dommages à leur bien immobilier, engage sa responsabilité à son égard. Ils estiment qu’il ne peut être mis fin au dommage qu’en procédant à l’abattage de l’arbre.
Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice matériel lié à la dégradation de leur allée, ainsi qu’un préjudice moral résultant notamment de l’inertie du syndicat des copropriétaires.
Enfin ils estiment qu’il n’est pas opportun qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, notamment au vu des rapports d’expertises amiables qui ont déjà été réalisés.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 7] » sollicite :
que M. [Z] [J] et Mme [K] [I] soient déboutés de leurs demandes,
subsidiairement qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin notamment d’apprécier la dangerosité de l’arbre, de préciser si son abattage est nécessaire, de fournir tous les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues, analyser les préjudices causés et s 'assurer qu’ils sont en lien avec les racines de l’arbre.
Il soutient que l’arrachage de l’arbre ne peut être ordonné que si cela est indispensable et estime que M. [Z] [J] et Mme [K] [I] ne démontrent ni que les racines du pin sont à l’origine des dommages causés sur leur fond, ni l’absence d’autre solution que l’arrachage pour remédier aux désordres.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Si l’article 544 du Code civil confère le droit de jouir de la manière la plus absolue, leur usage ne peut être la source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination habituelle et normale du fonds troublé et doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Au soutien de leur demande, M. [Z] [J] et Mme [K] [I] produisent un rapport d’expertise contradictoire en date du 12 mai 2023 établi à la demande de leur assureur protection juridique, lequel met en exergue la présence d’un pin situé en limite de propriété dépassant les 5 mètres de hauteur, la dégradation du revêtement bitumeux formant l’allée de leur propriété, la bascule du pilier entraînant des dysfonctionnements du portail. Il y est mentionné que les branches du pin dépassent sur leur propriété.
L’expert conclu son rapport en indiquant qu’il est compliqué de purger les racines sur la propriété de M. [Z] [J] et Mme [K] [I] sans déstabiliser le pin qui risquerait de chuter.
La représentante du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]», présente lors des opérations d’expertise, avait alors indiqué qu’elle allait prendre attache après du jardinier en charge de l’entretien de la copropriété afin d’obtenir son avis et de soumettre aux copropriétaires la possibilité d’abattre l’arbre.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 23 août 2023 précise que les sondages réalisés ont permis de confirmer le lien de causalité entre les désordres causés au bien immobilier appartenant à M. [Z] [J] et Mme [K] [I] et les racines de pin. L’expert chiffre le coût de la remise en état à la somme de 7.106,88 euros.
Il est donc établi que le pin situé sur la copropriété cause des dommages au bien immobilier de M. [Z] [J] et Mme [K] [I], puisque la prolifération des racines du pin dégradent le revêtement bitumeux de leur allée.
Le trouble anormal de voisinage est donc caractérisé.
Sur la demande d’arrachage du pin et la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 1253 du Code civil que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Aux termes des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2024, M. [Z] [J] et Mme [K] [I] ont mis en demeure [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» de procéder à l’abattage du pin et de les indemniser des préjudices subis.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir répondu à cette injonction.
Le 10 mars 2025, une attestation de non-conciliation a été délivrée par la conciliatrice du Tribunal judiciaire de Montpellier en raison de l’absence du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» à la réunion de conciliation.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que seul l’arrachage de l’arbre peut mettre fin aux troubles causés, la coupe des racines risquant de provoquer sa chute du pin.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]», qui s’était engagé lors des opérations d’expertise du 12 mai 2023 à prendre attache avec le jardinier de la copropriété afin de trouver la solution la plus adaptée, ne produit aucun document permettant d’établir qu’il existe une autre solution qu’abattre l’arbre pour faire cesser le trouble.
Il convient donc de condamner [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» à procéder à l’abattage de l’arbre dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
La demande d’expertise, qui ne peut suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, doit être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande au titre du préjudice matériel
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. [Z] [J] et Mme [K] [I] chiffre le coût de la remise en état de l’allée à la somme de 7.106,88 euros.
Est produit aux débats un devis réalisé par l’entreprise JRC Construction qui chiffre le coût de la remise en état du parvis à ce montant.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» ne conteste pas le montant du devis.
En conséquence il convient de condamner [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» à verser à M. [Z] [J] et Mme [K] [I] la somme de 7.106,88 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à la présente décision.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les désordres causés à leur immeuble, l’absence de réponse du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» à leur mise en demeure et son absence lors de la conciliation judiciaire, ainsi que les tracas liés à la présente procédure ont causé à M. [Z] [J] et Mme [K] [I] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en leur allouant la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence il convient de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» à verser à M. [Z] [J] et Mme [K] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]», partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» à verser à M. [Z] [J] et Mme [K] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de les débouter de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et il n’est aucunement justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 7] » de sa demande d’expertise,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 7] » à faire procéder à l’arrachage du pin situé sur sa copropriété et causant des désordres à la villa à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 10] ( Hérault) appartenant à M. [Z] [J] et Mme [K] [I] dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant une durée de 120 jours,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7] » à verser à M. [Z] [J] et Mme [K] [I] la somme de 7.106,88 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à la présente décision,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» à verser à M. [Z] [J] et Mme [K] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 7]» aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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