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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00208 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNK
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Localité 9] 42 immatriculé AE 321 2990, représenté par son syndic en exercice la société PHALANX GESTION C/ Compagnie d’assurance PACIFICA, [T] [P], S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Le Syndicat de copropriétaire [Localité 9] 42 ( [Adresse 5]) immatriculé AE 321 2990, représenté par son syndic en exercice la société PHALANX GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] est propriétaire du 4ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], consistant en un appartement pourvu d’une terrasse tropézienne.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, le syndicat de copropriété [Adresse 10] a fait assigner Madame [T] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Madame [T] [P] a procédé à l’appel en cause de la SAS Soprema Entreprises.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction administrative sous le numéro unique RG : 25/00208.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, le syndicat de copropriété [Adresse 10] maintient sa demande et expose que suite aux travaux pour la réalisation de la terrasse, un dégât des eaux a été signalé en octobre 2022 par le copropriétaire situé en-dessous de Madame [P] ; que la SAS Soprema a remédié à ce dégât des eaux en janvier 2023 ; que les infiltrations se sont toutefois reproduites ; qu’un nouveau dégât des eaux a été signalé en avril 2024 ; que la SAS Soprema est intervenue à nouveau, considérant qu’il n’y avait aucune anomalie sur ses ouvrages, et arguant d’un défaut sur la zinguerie, propriété du syndicat ; que les parties ne sont pas d’accord sur l’origine des infiltrations.
Madame [T] [P] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Elle expose que la SAS Soprema Entreprises a procédé en janvier 2023 à la réfection totale de l’étanchéité de sa « toiture terrasse », et qu’elle a procédé en juin 2024 à une recherche de fuites avec mise en eau de ladite terrasse, avec produits colorants.
La SA Pacifica intervient volontairement en qualité d’assureur de Madame [P] au titre d’un contrat multirisques habitation. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Elle expose que son rapport d’expertise amiable du 10 janvier 2025, le Cabinet Polyexpert a indiqué que l’origine des désordres provenait de l’immeuble et qu’il incombait au Syndic de gérer la réfection des zingueries en couverture.
La SAS Soprema Entreprises, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
La décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Pacifica, assureur de Madame [P] au titre d’un contrat multirisques habitation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 10 janvier 2025, la mise en eau colorée n’a révélé aucune anomalie de l’étanchéité, mais des défauts sur la zinguerie. L’expert précise que les dommages constatés sont les suivants :
— Chez Monsieur [S] :
o Dans la cuisine, les embellissements (peinture gouttelette) sont à reprendre sur le plafond et un pan de mur ; les meubles de la cuisine sont à reprendre et refixer ; une partie de la plâtrerie déformée est à remplacer ;
o Dans la chambre, le parquet est à remplacer ; la plâtrerie à suivre et une remise en état des embellissements est nécessaire.
— Chez Madame [B] :
o Dans la cuisine, la peinture est à reprendre au mur et plafond ; le parquet massif est endommagé ;
o Dans le salon, une reprise en peinture du plafond est nécessaire.
Le syndicat de copropriété [Adresse 10] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat de copropriété [Localité 9] [Adresse 3], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Pacifica ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par le syndic de copropriété [Adresse 10] avant le 10 août 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE le syndic de copropriété [Localité 9] 42 aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me NIORD
COPIES à :
— Me ROSSARD
— Me BERGER
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [E] Jacques [R](Expert) par opalexe
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