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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A. ORANGE, S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. A26 BLM, Société 3F RESIDENCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01366 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKRN
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ Société 3F RESIDENCES, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A.S. A26 BLM, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, VILLE DE THIAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°nB 562 091 546, dont le siège social est sis 3 Bld Galliéni – 92445 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
Situation :
DEFENDERESSES
Société 3F RESIDENCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 495 286 098, dont le siège social est sis 28 rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis Hôtel du Département – 21 Avenue du Général de Gaulle – 94054 CRÉTEIL CÉDEX
ni comparant, ni représenté
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
et S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 380 120 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
non représentées
S.A. IMMOBILIERE 3F, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 141 533, dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
S.A.S. A26 BLM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 410 007 249, dont le siège social est sis 167 rue de Vaugirard – 75015 PARIS
et S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 Place des Frères Mongolfier – 78280 GUYANCOURT
non représentées
VILLE DE THIAIS, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’ Hôtel de Ville – 1 rue Maurepas – 94320 THIAIS
ni comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 4, 5, 9, 13, 16 et 17 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la ville de THIAIS, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS A26 BLM, la SA IMMOBILIERE 3F, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SA ENEDIS, le département du Val de Marne, la SA 3F RESIDENCES à la demande de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées par conclusions visées à l’audience par la SA IMMOBILIERE 3F et la SA 3F RESIDENCES,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la ville de THIAIS, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS A26 BLM, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SA ENEDIS et le département du Val de Marne n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sur le lot n°2 de la parcelle 000 D 139 située à l’angle de la rue d’Italie et de l’avenue du Luxembourg à THIAIS (94320) visant à la construction de 3 immeubles de 5 étages en rez-de-chaussée comprenant 112 logements, sur un niveau de sous-sol à usage de parking et locaux techniques.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [D] (1963)
Certificat Ingénieur Travaux chez CBC Ile de France 1987/1988
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72 Mèl : hubert.allain@scd-immobilier.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 18 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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