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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 6 janv. 2026, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/0014
Jugement du 06 janvier 2026
Dossier : N° RG 25/01458 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMMF
Affaire : [F] [S] C/ S.A. [6], S.A. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDEUR
Monsieur [F], [X], [N], [I] [S]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric CIANCIARULLO, membre de la S.E.L.A.R.L. CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— S.A. [5]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291
siège social : [Adresse 1]
défaillante
— S.A. [7]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 340 234 962
siège social: [Adresse 1]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 19 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026
Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] a exercé les fonctions d’agent général d’assurance pour les sociétés [6] SA et [7] SA jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il a mis fin au mandant qu’il exerçait.
Il a alors perçu une indemnité de cessation de fonction.
Soutenant que toutes les sommes dues au titre de ce mandat ne lui auraient pas été réglées Monsieur [F] [S] a, par exploit du 09 mai 2025, fait assigner la SA [6] et la SA [7] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE réclamant leur condamnation solidaire à lui verser :
* la somme de 51 840,85€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
* la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard injustifié dans le paiement des sommes dues,
* outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation de la SA [6] et la SA [7] aux dépens et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que la SA [6] et la SA [7] auraient reconnu lui devoir des sommes dans plusieurs courriers successifs.
Il détaille ainsi ces courriers :
* un courrier de la SA [6] du 29 mai 2024 indiquant un intéressement IARD statut 97 AGF au prorata temporis de 6 492,46€,
* un courrier de la SA [6] du 29 mai 2024 indiquant un intéressement IARD statut 97 AGF au prorata temporis de 6 386,60€,
* un courrier de la SA [7] du 12 juin 2024 faisant état d’une somme de 1 083,63€ au titre du commissionnement sur encours gérés [3]/[8] (hors tellus/PERP),
* un courrier de la SA [6] du 16 juillet 2024 indiquant un montant de 2 129,63€ au titre de l’intéressement Santé Prévoyance ISP pour l’exercice 2023,
* un courrier de la SA [6] du 16 juillet 2024 indiquant un montant de 2 824,77€ au titre de l’intéressement Santé Prévoyance ISP pour l’exercice 2023,
* un document dans lequel la SA [6] et la SA [7] ont indiqué à Monsieur [F] [S] les montants à déclarer pour 2024 comprenant les commissions sur primes encaissées, l’intéressement IARD statut 97 AG et un rappel de santé pour un total de 6 853,87€ et des commissions sur primes encaissées, commissions [12], rappel production VIE [3], rémunération actifs gérés VI pour 26 069,89€.
Il estime que ces montants constitueraient une créance certaine, liquide et exigible et que le retard injustifié dans le paiement lui occasionnerait un préjudice moral et financier.
La SA [6] et la SA [7], citées à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En l’espèce, il résulte de l’attestation de fin de fonctions produite par Monsieur [F] [S] que celle-ci a mis fin à ses fonctions le 31 décembre 2023.
Il a, à ce titre, perçu une indemnité de fin de fonction qu’il a validée le 12 février 2024.
Par la suite, la compagnie [4] a adressé à Monsieur [F] [S] plusieurs courriers faisant état de possibles intéressements.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, aucun des deux premiers courriers cités, ceux du 29 mai 2024 et des deux courriers du 16 juillet 2024, ne permettent d’affirmer son droit à perception des intéressements calculés dès lors qu’il est indiqué « Si votre agence satisfait aux conditions d’attribution de l’intéressement » ou « Si votre agence satisfait aux conditions nécessaires. ».
Dès lors le droit de Monsieur [F] [S] à percevoir ces intéressements n’est pas établi.
En outre, il est également précisé que « le montant de cet intéressement est crédité sur votre compte ». Or Monsieur [F] [S] ne communique pas ses relevés de compte si bien qu’il est impossible de vérifier l’existence ou l’absence de versements des sommes mentionnées.
Dès lors Monsieur [F] [S] sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 6 492,46€, 6 386,60€, 2 129,63€ et 2 824,77€.
En ce qui concerne le commissionnement sur encours gérés VIE [3]/[9], le document fait état d’un versement sur le compte courant de Monsieur [F] [S]. Or celui-ci ne produit aucune pièce de nature à établir le versement ou l’absence de versement de cette somme.
Il sera également débouté de sa demande sur ce point.
En ce qui concerne le document intitulé « DECLARATION FISCALE 2024 » cette pièce est uniquement destinée à rappeler à Monsieur [F] [S] les sommes qu’il lui incombe de déclarer au titre des commissions de l’exercice et des intéressements et rappels santé.
Les documents récapitulant les sommes à déclarer font état des sommes effectivement perçues par le déclarant soit en l’espèce, Monsieur [F] [S] et non pas de sommes à percevoir.
Monsieur [F] [S] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il n’avait pas touché ces sommes qu’on lui demandait de déclarer.
Dès lors il sera également débouté de sa demande en paiement de ces sommes de 6 853,87€ et 26 069,89€.
Monsieur [F] [S] qui ne démontre pas le principe ni le montant de sa créance ne justifie à fortiori pas d’un retard injustifié de paiement.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Monsieur [F] [S] qui succombe sera tenu aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [W] [M] de la SELARL [M] (1 ccc)
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