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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DNHD
AFFAIRE :
[E]
Mme [K] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt sept janvier
Nous, BENZERFA Dehiba, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Madame [J] [E]
née le 20 Août 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
assistée de Maître Alexandra DAVASE, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
En présence de Monsieur [E] [D], père de la patiente,
Autorité à l’initiative des soins sans consentement:
Mme la [K] [U],
[Adresse 3]
non comparante non représentée
INTERVENANTS :
M. DIRECTEUR DE L’EPSMD
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [I] [N], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [I] [N], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 27 Janvier 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Par courrier en date du 22 décembre 2025, reçu au greffe du service des hospitalisations sous contrainte le 16 Janvier 2026, Madame [J] [E] a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l’objet.
Sur demande du greffe, Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 4] a versé au dossier copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission puis son maintien en raison de troubles mentaux présentés par Madame [J] [E].
Vu l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [L],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 22 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [E].;
Vu l’audition de Madame [J] [E] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Monsieur [E] [D], père de Madame [J] [E], à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Alexandra DAVASE, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [J] [E] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 21 septembre 2017 confirmé par arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2017 en raison d’outrages et rebellion, mutisme complet et état stuporeux.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge en charge du contrôle des soins sous contrainte en date du 19 décembre 2025.
La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète et par la suite sous la forme d’un programme de soins.
Par requête en date du 22 décembre 2026 reçue au greffe le 16 janvier 2026, Madame [J] [E] nous a saisi d’une demande aux fins mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet.
Il résulte de l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [L] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Elle est sortie en programme de soins depuis décembre 2025 et respecte ses rendez vous au CMP et avec les infirmiers de secteur.
Lors de son entretien. on peut noter qu’il persiste toujours une difficulté à accepter ses troubles psychiques. Il lui a été proposé une tentative de socialisation auprès d’un centre de vie au fil de l’eau. Dans ces conditions, il est souhaitable de maintenir la mesure de soins sous contrainte.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que Madame [E] malgré un respect des différents rendez-vous liés au programme de soins reste dans une diffficulté d’acceptation de ses troubles.
Madame [J] [E] indique que son état de santé s’est fortement amélioré depuis sa première hospitalisation et qu’elle se sent assez forte pour envisager l’avenir sans contrainte et sans médicaments ; elle se laisse “l’opportunité de guérir”. Elle estime qu’il n’y a aucun risque pour son état de santé si elle arrête les traitements.
Monsieur [E] [D] estime que la levée de la contrainte est risquée même si sa fille a toujours fait les démarches quand elle allait mal.
Le conseil de Madame [J] [E] soulève que sa cliente est sous mesure de protection et que le curateur n’a pas été avisé de l’audience.
Il ne ressort d’aucun des documents présent au dossier l’existence d’une mesure de protection judiciaire. L’établissement indique ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle mesure.
Les éléments recueillis permettent de constater la seule existence d’une curatelle aux biens, prononcée le 23 avril 2025 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Laon, laissant à Madame [J] [E] son libre arbitre concernant les décisions liées à sa personne.
La régularité de la procédure apparaît régulière.
Au regard de ces éléments, Madame [J] [E] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de contrainte dont fait l’objet Madame [J] [E],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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