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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01601 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [Q] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Mme [L] [F] épouse [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
M. [W] [M] [V],
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocate au barreau de POITIERS
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE
à Me Anne-Marie FREZOULS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01601 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX4N Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête réceptionnée au greffe le 08 juillet 2025, Monsieur [W] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] [V] et de Madame [L] [F] épouse [V], à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dédommagement pour défaut de remboursement de frais liés à la rénovation du rez-de-chaussée d’un bien immobilier et défaut de mise à disposition d’un logement dans les délais convenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé à l’audience du 19 septembre 2025.
Par jugement du même jour, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2025 afin que de recueillir les explications des parties sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers au regard de la domiciliation des défendeurs et de l’objet de la demande.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2026.
Monsieur [W] [F] entend faire valoir ses demandes sur un fondement contractuel et soutient la compétence de la juridiction saisie sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [V] et Madame [L] [F] épouse [V] soutiennent que l’option de compétence territoriale prévue à l’article 46 du code de procédure civile n’est pas applicable s’agissant d’une demande en paiement selon un prétendu accord verbal contesté qui ne constitue ni l’exécution d’une prestation de service ni la livraison d’une chose.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incompétence territoriale :Par application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En vertu de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La jurisprudence adopte une lecture stricte de l’option prévue à l’article 46 en précisant qu’elle doit être uniquement en lien avec la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Au vu des pièces produites, le demandeur ne justifie pas de l’exécution d’une prestation de service ou de la livraison d’une chose.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne peuvent s’appliquer, et ce sont celles de l’article 42 du même code qui doivent recevoir application. Le tribunal compétent est donc celui du lieu de résidence des défendeurs.
Sur les demandes accessoires :Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées avec le fond du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire susceptible d’appel,
SE DÉCLARE territorialement incompétent,
RENVOIE l’examen du dossier au tribunal judiciaire de Laval,
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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