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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 nov. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. 1640 FINANCE c/ CENTRE DE RECOUVREMENT, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société DIAC, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société GMF ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Service du surendettement
S.A.S. 1640 FINANCE c/ Société GMF ASSURANCES, [Y], Société DIAC, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLYK
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
S.A.S. 1640 FINANCE
3 Bd Jean Moulin
CS 30731
78996 ELANCOURTCEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [X] [Y]
LE TATIANA
61 B AV MARECHAL LYAUTEY
06000 NICE
non comparant, ni représenté
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société GMF ASSURANCES
Service Surendettement
70 Rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 5 novembre 2024, Monsieur [X] [Y] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [X] [Y] et le 13 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SAS 1640 Finance, en faisant valoir que le la situation de Monsieur qui s’est inscrit comme auto entrepreneur le 19 mars 2025 n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS 1640 Finance a réitéré sa contestation par courrier du 11 avril 2025 arrivé au service du surendettement le 23 avril 2025. Le créancier sollicite la mise en place d’un moratoire pendant une durée de 12 mois afin de permettre à Monsieur [X] [Y] de retrouver un emploi.
Monsieur [X] [Y] qui n’a pas réclamé sa convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et auquel une lettre simple a été envoyée le 30 avril 2025, n’a pas comparu.
La CAF des Alpes Maritimes a par courrier, déclaré s’excuser de ne pas comparaître et indiqué que Monsieur [X] [Y] n’était redevable d’aucune dette à l’égard de l’organisme social.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La SAS 1640 Finance a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Y], le 18 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 21 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Monsieur [X] [Y] s’élève à 33975,05 euros dont 3 363,30 euros au titre de la dette de logement auprès de la SAS 1640 Finance.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 501 euros (ressources) et des charges de 940,70 euros pour lui-même et un enfant accueilli en droit de visite.
Monsieur [X] [Y] régulièrement convoqué n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Il prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Monsieur [X] [Y] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation de ses ressources et charges.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SAS 1640 Finance contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [X] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de Monsieur [X] [Y] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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