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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMJF
DU 06 Février 2026
AFFAIRE :
CAF DE LA GUADELOUPE
C/
,
[I], [H]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDEUR :
CAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence -
Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Monsieur, [I], [H],
demeurant N° 1314 Fontarabie -
97170 PETIT-BOURG
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 29 juillet 2025, Monsieur, [I], [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Guadeloupe le 24 juin 2025, notifiée le 15 juillet 2025, relative au recouvrement d’un indu de prestations familiales (allocation de logement familial du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018 et du 1er avril 2018 au 31 mai 2018 suite à déménagement de l’ancienne locataire Madame, [A] le 26 mars 2018) pour un montant total de 3 283 €.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025.
La CAF de la Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité la validation de la contrainte litigieuse et le paiement de la somme par Monsieur, [H]. Elle a expliqué que ce dernier perçu indument une allocation de logement familial en lieu et place de sa locataire qui avait en réalité quitté les lieux.
Monsieur, [H], comparant en personne, a expliqué que sa locataire ne réglait pas ses loyers et a confirmé qu’elle a quitté les lieux le 26 mars 2018.
Il a ensuite indiqué ne pas s’être aperçu qu’il avait reçu des sommes indues et avoir dû réaliser des démarches auprès de la CAF afin de savoir sur lequel de ses comptes bancaires aurait été versée la somme.
Monsieur, [H] a finalement déclaré ne pas être opposé au paiement de la somme réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 15 juillet 2025 à Monsieur, [H], qui a exercé un recours à son encontre le 29 juillet 2025.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Monsieur, [H] n’apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère infondé de la contrainte litigieuse.
De plus, après explication entre les parties à l’audience, ce dernier a indiqué ne pas être opposé au paiement de la somme réclamée.
Dès lors, la contrainte sera validée et Monsieur, [H] sera condamnée à régler la somme de 3 283 euros au titre d’un indu de prestations familiales (allocation de logement familial du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018 et du 1er avril 2018 au 31 mai 2018 suite à déménagement de l’ancienne locataire Madame, [A] le 26 mars 2018).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, ce compris les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 24 juin 2025 par le directeur de la Caisse des allocations familiales de la Guadeloupe et notifiée le 15 juillet 2025 à Monsieur, [I], [H] pour un montant de de 3 283 euros au titre du recouvrement de prestations familiales indument versées,
CONDAMNE Monsieur, [I], [H] à payer à la Caisse des allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 3 283 euros au titre de prestations familiales indument versées (allocation de logement familial du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018 et du 1er avril 2018 au 31 mai 2018),
CONDAMNE Monsieur, [I], [H] aux entiers dépens, ce compris les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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