Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4R
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
[D] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [R]
née le 27 Février 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 05 octobre 2023, la Sa Habitat des Hauts de France, a donné à bail à Mme [D] [R], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) moyennant un loyer initial de 490,52 euros payable mensuellement à terme échu, au plus tard le 5 de chaque mois.
En présence de loyers impayés, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice signifié le 06 février 2025 fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 737,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 janvier 2025, outre 80,48 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 07 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, la Sa Habitat des Hauts de France a fait citer Mme [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, lui demandant :
de constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme [D] [R] de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
de condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 1851,58 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du terme de mars 2025 ;
de condamner Mme [D] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation irrégulière d’un montant égal à celui du loyer et charges soumises aux mêmes variations et ce à compter de la date de résiliation retenue par le tribunal, jusqu’à la libération effective des lieux ;
de condamner Mme [D] [R] à payer la somme de 650,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
L’assignation a été dénoncée le 15 avril 2025 aux services de la Préfecture.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 juin 2025 et renvoyée à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 02 octobre 2025 où elle a été retenue.
La Sa Habitat des Hauts de France, représentée par son conseil, maintient ses demandes, actualisant le montant de la dette à la somme de 3202,61 euros arrêtée au 26 septembre 2025. Elle indique qu’à ce jour le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Mme [D] [R], comparante, expose qu’elle a fait une dépression après avoir subi des violences conjugales ; Qu’elle a deux enfants à charge, actuellement confiés à leurs grands-parents et gagne environ 500,00 euros par mois ; Que faute de revenus suffisants elle a dû couper l’électricité et a fait une demande d’un nouveau logement ; Qu’elle est actuellement en formation « bac pro commerce » et a présenté un dossier de surendettement.
Le juge a précisé que le tribunal n’a pas reçu le diagnostic social et financier et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la CCAPEX a été avisée de la situation d’impayés par courrier électronique du 07 février 2025.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.(…) L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant les observations écrites des intéressés sont joints au diagnostic.
Le locataire est informé par le représentant de l’état dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 15 avril 2025 plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du
loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 06 février 2025 sont demeurées impayées dans le délai contractuel de six semaines, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 21 mars 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail du 05 octobre 2023, le commandement de payer du 06 février 2025, un décompte de créance arrêté au 26 septembre 2025.
Au vu de ces pièces, Mme [D] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 3202,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce la locataire ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer courant et ne formule aucune proposition de règlement de sa dette locative.
Il ressort par ailleurs des déclarations de Mme [D] [R] que sa situation personnelle actuelle ne lui permet pas de faire face au paiement de son loyer, ni d’apurer sa dette locative d’autant qu’elle se déclare en situation de surendettement.
Dans ce contexte il n’apparait pas que la défenderesse soit en situation de régler sa dette locative de sorte qu’elle ne peut prétendre obtenir des délais de paiement -suspensif ou non des effets de la résiliation du bail- conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence il convient d’ordonner à la locataires ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toutes personnes y subsistant.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [D] [R] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 650,00 euros de la Sa Habitat des Hauts de France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la Sa Habitat des Hauts de France la somme de 3202,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5], conclu le 05 octobre 2023, entre la Sa Habitat des Hauts de France et Mme [D] [R], à la date du 21 mars 2025 ;
ORDONNE à Mme [D] [R] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la Sa Habitat des Hauts de France une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [D] [R] au paiement des dépens.
DEBOUTE la Sa Habitat des Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Personnel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Clause ·
- Établissement
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Échec ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Saisie des rémunérations ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Voie d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Enfant ·
- Juge
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Prestation de services ·
- Lieu ·
- Livraison ·
- Compétence territoriale ·
- Option ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Clause
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Logement familial ·
- Opposition ·
- Prestation familiale ·
- Locataire ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.