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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Eric CIANCIARULLO 13
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Eric CIANCIARULLO 13
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00223
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00122 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUH5
AFFAIRE : [U] [I] C/ S.A.S. [V] [E]
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
née le 08 Mai 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [V] [E], société inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 384 274 718, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 26 septembre 2023, Madame [U] [I] a acquis auprès de la SAS [V] [E] un véhicule de marque Renault modèle Clio V immatriculé [Immatriculation 1] et affichant un kilométrage de 34 742 km pour un prix de 12 890 euros.
Le véhicule est tombé en panne en avril et août 2024. A deux reprises, Madame [I] a procédé au remplacement de la batterie.
Face à la persistance des pannes, l’assureur de Madame [I] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 5 décembre 2025.
Soutenant qu’aucune solution amiable n’a été trouvée, Madame [I] a fait citer, par exploit du 3 mars 2025, la SAS [V] [E] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
La SAS [V] [E], qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle était représentée à l’audience et indiquait ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Aux termes du rapport d’expertise contradictoire du 5 décembre 2025, l’expert mandaté a identifié un problème de décharge de la batterie ayant nécessité le remplacement du boitier électronique UPC et de la batterie, ainsi qu’une évolution « anormale et excessive » du kilométrage à hauteur de 33 500 km.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise contradictoire du 5 décembre 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [I] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0679708957
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal ou en diminuent substantiellement la valeur,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [I] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [I] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [I] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Madame [I] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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