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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [V]
née le 21 Septembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 10]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 27 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 février 2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente, Madame [D] [V], dûment avisée, assistée par Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [D] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [T] en date du 27 février 2025 faisant état des éléments suivants “ Des symptômes compatibles avec un syndrome dépressif caractérisé avec idées délirantes, ruminations, désorientation temporelle, perte de sommeil, perte d’appétit, culpabilité, pertes des réflexes normaux type s’asseoir. Pas d’idée suicidaire, pas d’auto-hétéroagressivité mais maintien à domicile non sécuritaire. Bilan somatique avec prise de sang RAS, examen clinique somatique sans particularité” et sur certificat médical du Dr [W] pour: « syndrome dépressif caractérisé, alentissementpsychomoteur, perte de l’élan vital associée à des éléments délirants. La patiente est ambivalente concemant ses soins psychiatriques “ , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [D] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [B] en date du 02 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 05 mars 2025 le docteur [Z] [J] indique: “Ce jour, notre examen révèle la persistance d’une humeur triste, Pabsence de verbalisation d’idées de suicide, et nous n’avons pas repéré d”éléments délirants. Elle présente une attitude dysfonctionnelle avec courbement du cou, qui aurait commencé d°après elle avant le début de son hospitalisation, et pour lequel une participation iatrogène est possible. Son état justifie la poursuite des soins en milieu hospitalier, ce qu’elle est en train d”accepter. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement
avec hospitalisation sans consentement àla demande d’un tiers à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique.”
Lors de l’audience, Madame [D] [V] s’est exprimée de manière difficilement compréhensible compte tenu du courbement de son cou et a pu indiquer qu’elle était d’accord pour que la mesure d’hospitalisation soit maintenue pendant encore une semaine et qu’elle envisageait ensuite d’aller vivre dans son entourage familial (frère et soeur) ; sur notre interrogation, elle précise qu’elle a déjà été hospitalisée un fois dans l’unité ; qu’elle était suivie par un psychiatre et avait un traitement médical qu’elle prenait ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, s’il est observé une amélioration du contact avec Madame [D] [V], celle-ci ayant pu s’exprimer au cours du débat, son état reste fragile et justifie la poursuite de la mesure d’hospitalisation ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
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