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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00041 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [H] [K]
né le 20 Février 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société AC BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [B] [K] a fait assigner en référé la société AC BAT afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Monsieur [B] [K] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison individuelle sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; il indique avoir signé avec la société AC BAT un bon de commande en 2021 pour le remplacement de sa chaudière fioul par une pompe à chaleur air-eau moyennant la somme de 24 900 euros ; il indique que les travaux de pose ont été réalisés et réceptionnés le 30 juin 2022 ; il explique avoir constaté des désordres sur l’installation ce qui a conduit à l’intervention de la société AC BAT à plusieurs reprises ; il indique que la pompe à chaleur est inutilisable du fait d’une incompatibilité d’installation ; il ajoute qu’une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet POLYEXPERT le 3 juin 2024 qui a constaté les désordres ; il explique que l’expert lui a indiqué par courriel que l’installation est dangereuse ; il indique que sa protection juridique a mis en demeure la société AC BAT, le 21 janvier 2025, pour manquement à son devoir de conseil, de reprendre les désordres ; il ajoute que la société AC BAT a répondu par courrier du 10 mai 2025 et contesté toute responsabilité.
La société AC BAT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [B] [K] verse au dossier le bon de commande n° 124371 passé avec la société AC BAT le 24 mai 2021 pour l’installation d’une pompe à chaleur air-eau ; l’attestation de fin de travaux en date du 30 juin 2022 ; les courriels échangés avec ladite société les 22 et 25 mars 2024 ; le rapport d’expertise amiable du Cabinet POLYEXPERT le 3 juin 2024 ; le courriel de Monsieur [R] [D] de la société POLYEXPERT en date du 23 août 2024 ; le courrier de la protection juridique de Monsieur [K] à la société AC BAT du 21 janvier 2025 et la réponse de ladite société du 10 mars 2025.
Monsieur [B] [K] démontre ainsi, par la production des courriels échangés avec la société AC BAT les 22 et 25 mars 2024, du rapport d’expertise amiable du Cabinet POLYEXPERT, du courriel de Monsieur [R] [D] de la société POLYEXPERT en date du 23 août 2024 et du courrier de sa protection juridique à la société AC BAT le 21 janvier 2025, qu’il existe des désordres affectant son installation. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [B] [K] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société AC BAT.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450710289
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 2] et se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles et entendre tout sachant ;
— Visiter, et préciser les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, de réception et de prise de possession ;
— Vérifier et constater l’existence de tous désordres ou malfaçons allégués par le requérant ;
— Les décrire et en indiquer la nature ;
— Vérifier si l’installation réalisée par AC BAT était ou non compatible avec l’installation existante ;
— Préciser pour chaque désordre constaté s’il constitue une non-conformité ou une malfaçon, s’il était apparent ou non lors de la réception, s’il a fait l’objet de réserves, s’il constitue un vice susceptible de le rendre impropre à sa destination ;
— Indiquer la cause des désordres constatés en précisant à qui les fautes relevées sont imputables ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût et préciser s’il y a des travaux urgents à réaliser ;
— Donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des désordres que de leur réfection ;
— Recueillir les dires et observations des parties sur ses pré-conclusions.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [B] [K] avant le 21 avril 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
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