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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3K6
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49 Me Amélie AUBERT – 6
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49 Me Amélie AUBERT – 6
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille – 14000 CAEN
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le 11 Avril 1987 à M’SSAIN (MAROC), demeurant 3 rue de Galmanche – Appt 49 – 14000 CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005475 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024
Date des débats : 17 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 18 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2019, avec effet au 10 juillet 2019, l’OPH Caen La Mer Habitat a donné à bail à M. [F] [S] un logement conventionné à usage d’habitation situé 3 rue de Galmanche – porte 49 – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 293,11 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges d’un montant de 93 euros.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023, l’OPH Caen La Mer Habitat a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1106,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 mars 2023, terme de février 2023 inclus, ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 16 mai 2024, l’OPH Caen La Mer Habitat a fait assigner M. [F] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater acquise au profit de l’OPH Caen La Mer Habitat la clause résolutoire visée dans le commandement du 29 mars 2023 ;
– prononcer l’expulsion de M. [F] [S] du logement occupé 3 rue de Galmanche – porte 49 – 14 000 Caen, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec le concours de la force publique si besoin est ;
– ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de M. [F] [S] ;
– dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer ;
– condamner M. [F] [S] au paiement :
* de l’arriéré dû, soit la somme de 1791,20 euros en derniers ou quittances à la date de résiliation du bail (correspondant aux loyers et charges jusqu’au 29 mai 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure) augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
* d’une somme mensuelle de 430,45 euros, égale au montant du loyer et des charges du 29 mai 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;
* de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont le commandement de payer d’un montant de 110,91 euros.
À l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, l’OPH Caen La Mer Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 4752,25 euros. Il ajoute être d’accord quant à l’octroi de délais de paiement en faveur du défendeur ainsi que, pour la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise accepter les mensualités proposées par M. [F] [S] d’un montant de 75 euros, en sus de l’échéance mensuelle de loyer et charges.
M. [F] [S], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir :
– ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
– lui être octroyé des délais de paiement à hauteur de 75 euros par mois durant 35 mois, avec règlement du solde de la dette à la 36ème échéance, en sus du paiement du loyer résiduel ;
– débouter le demandeur de ses demandes plus amples et contraires ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 752,25 euros le bailleur produit aux débats :
– le contrat de bail du 9 juillet 2019, avec effet au 10 juillet 2019 ;
– le commandement de payer du 29 mars 2023, portant sur la somme en principal de 1106,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 mars 2023, terme de février 2023 inclus ;
– un décompte locatif actualisé au 11 décembre 2024, portant sur la période de juillet 2023 à novembre 2024 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 4752,25 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [S] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges.
Toutefois, il ressort du décompte locatif actualisé que, le coût des actes de commissaire de justice délivrés à M. [F] [S] a été mis au débit du compte locatif, alors qu’il convient de rappeler que, si ces actes sont justifiés, leur coût doit être inclus dans les dépens. Dès lors, les sommes de 110,91 euros et 177,82 euros, mises respectivement au débit du compte locatif les 27 avril 2023 et 12 juin 2024 au motif « frais de procédure » et correspondant pour la première, au coût du commandement de payer et pour la seconde, au coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture seront déduites du solde locatif.
De sorte que, M. [F] [S] est débiteur d’une dette locative s’élevant à la somme de 4463,52 selon décompte arrêté au 11 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Par conséquent, M. [F] [S] sera condamné à payer à l’OPH Caen La Mer Habitat la somme de 4463,52 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1791,20 euros à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à M. [F] [S] par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023 et portant sur la somme en principal de 1106,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 mars 2023, terme de février 2023 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, bien que le locataire ait effectué deux règlements dans le délai de deux mois, portant sur les sommes de 800 euros et 500 euros, en date respectives des 11 avril et 22 mai 2023, ceux-ci n’ont pas permis d’apurer l’arriéré locatif augmenté des échéances courantes de loyer et charges échues durant ce délai ; de sorte qu’à l’issue du délai de 2 mois, la dette locative s’élève encore à la somme de 752,30 euros.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 29 mai 2023.
Sur la demande reconventionnelle de délais
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [F] [S] sollicite des délais de paiement sur 36 mois et propose de régler la somme mensuelle de 75 euros en sus du montant des échéances courantes de loyer et charges.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif actualisé qu’il a repris le paiement intégral des loyers et charges courants avant la date de l’audience et depuis 2 mois, augmenté de la somme de 75 euros afin d’apurer sa dette locative.
En outre, il justifie aux débats de sa situation administrative et financière.
De sorte que, M. [F] [S] a effectivement repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience et qu’il apparaît en situation de régler sa dette locative par le biais d’un échelonnement de cette dernière.
Au demeurant, le bailleur se montre favorable à ce que des délais de paiement avec des mensualités à hauteur de 75 euros en sus du loyer et des charges soient octroyés à M. [F] [S].
En conséquence, il convient de lui accorder un aménagement du paiement de sa dette locative selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, M. [F] [S] a repris avant l’audience le versement intégral des loyers et charges courants et apparaît en situation d’apurer sa dette locative par le biais d’un échelonnement de celle-ci ; de sorte que, des délais de paiement lui ont été octroyés.
Par conséquent, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère selon le délai et les modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance des loyers et des charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, M. [F] [S] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler dans ce cas que, par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée ni avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, ni pendant le sursis dit de la trêve hivernale.
De même, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles éventuellement laissés par le locataire se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
M. [F] [S] devra dans ce cas payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisé et de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 29 mai 2023, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [S], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture du Calvados.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à l’OPH Caen La Mer Habitat la somme de 4463,52 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1791,20 euros à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [F] [S] des délais de paiement, à charge pour lui de s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 75 euros, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière (36e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 9 juillet 2019, avec effet au 10 juillet 2019, entre d’une part, l’OPH Caen La Mer Habitat et d’autre part, M. [F] [S], portant sur les lieux sis 3 rue de Galmanche – porte 49 – 14 000 Caen, à la date du 29 mai 2023, par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail permettant la continuation du contrat de bail ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, M. [F] [S] reste tenu du paiement des loyers et charges courants en intégralité ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, provisions pour charges et recouvrement de la dette), à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet ;
RAPPELLE qu’en toute hypothèse, les délais accordés n’entraînant pas la suspension du contrat, en cas de non-paiement des loyers et charges courants à leur échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
DÉBOUTE l’OPH Caen La Mer Habitat de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de M. [F] [S] dans la quinzaine du jugement à intervenir ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que M. [F] [S] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [S] et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
DIT n’y avoir lieu à supprimer le bénéfice dit de la trêve hivernale ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;
DIT que M. [F] [S] devra dans ce cas payer à l’OPH Caen La Mer Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 mai 2023, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture du Calvados ;
DÉBOUTE l’OPH Caen La Mer Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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