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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 déc. 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01200
N° Portalis DBWM-W-B7H-CJBC
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-03185-2022-066 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] et Monsieur [R] ont eu une relation sentimentale et se sont séparés le 13 janvier 2022.
Madame [P] a déposé une main courante le 17 janvier 2022 puis une plainte le 1er mars 2022 affirmant notamment ne pas avoir pu récupérer ses affaires au domicile de Monsieur [R].
Le 25 janvier 2022, Madame [P], via l’intermédiaire de son conseil, demandait amiablement à Monsieur [R] la restitution de ses affaires et lui joignait la liste de ses biens mobiliers et meubles.
Cette lettre restait dans réponse.
C’est ainsi que par exploit en date du 5 décembre 2023, Madame [X] [P] assignait Monsieur [E] [R] sollicitant la restitution de ses affaires, la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une somme en réparation de son préjudice de jouissance et son préjudice moral ainsi que le paiement de dommage et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 en date du 19 février 2025, Madame [F] [S] [P] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner la restitution par Monsieur [E] [R] des biens meubles lui appartenant selon la liste qu’elle a établi et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— Condamner Monsieur [E] [R] à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur [E] [R] à lui payer et porter la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [E] [R] à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [F] [S] [P] et de Monsieur [E] [R]
— Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder
— Désigner tel Juge Commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés ;
— Condamner Monsieur [E] [R] à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, en date du 7 janvier 2025, Monsieur [E] [R] sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [F] [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [F] [S] [P] à lui porter et payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner Madame [F] [S] [P] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété des meubles listés par Madame [P]
L’article 1363 du code civil dispose que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, Madame [P] verse une liste de biens dont elle revendique la propriété et comprenant notamment un canapé, un meuble à bijoux et un meuble TV.
Or en vertu de l’article précité, cette liste constituée par Madame [P] elle-même est insuffisante à prouver la propriété de Madame [P] sur les biens listés.
Les attestations et les photos produites ne prouvent pas davantage la propriété de Madame [P] sur les biens revendiqués, celles-ci étant imprécises et peu objectives.
De plus, force est de constater qu’elle ne produit aucune facture.
Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve suffisamment probants établissant sa propriété, Madame [P] sera déboutée de sa demande de restitution des biens listés et par conséquent sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et moral sera également rejetée tout comme sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [R].
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [F] [S] [P] et de Monsieur [E] [R]
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Les parties s’opposent sur l’existence d’une communauté de vie.
En l’espèce, Monsieur [R] soutient que Madame [P] n’habitait pas chez lui mais avait son propre logement situé au [Adresse 2] et affirme qu’aucune communauté de vie n’a existé.
Il produit pour en justifier un contrat de bail signé à son seul nom le 17 septembre 2020 concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que des contrats d’électricité, d’assurance habitation et de facture d’eau conclus à son seul nom. Il fournit également de nombreuses factures de meubles et d’électroménager établies à son nom et justifiant de sa propriété sur ces biens.
Quant à Madame [P], elle soutient avoir vécu dans le logement de Monsieur [R] et pour en justifier produit une facture de [5].
Ainsi la facture « [5] » établie au nom de Madame [P] avec pour adresse le [Adresse 4] à [Localité 6] apparait isolée au regard de l’ensemble des autres éléments de preuves rapportés de sorte que celle-ci ne peut, à elle seule, justifier de l’existence d’une communauté de vie entre Madame [P] et Monsieur [R].
Dès en l’absence de communauté de vie et d’indivision, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 815 du code civil.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 815 du code civil.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [S] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [S] [P], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement par décision rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [S] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [S] [P] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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