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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 24/00215 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSJM
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
S.C.I. FONDS DELOGEMENT INTERMEDIAIRE
C/
[R] [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me SIGLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. FONDS DELOGEMENT INTERMEDIAIRE
Représentée par CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lauren SIGLER, substituée par Me Romane CARRON, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 31 aout 2023, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), représentée par la société CDC HABITAT, a donné en location à Madame [R] [J] un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 8].
En vertu d’un bail en date du 6 septembre 2023, elle a également donné à bail à Madame [J] une place de stationnement n° 424.
Le montant total du loyer est de 922,75 € mensuels, charges comprises.
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société FLI lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 3 avril 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société FLI a dès lors fait assigner Madame [J] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 21 octobre 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 24 octobre 2024
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 13 mars 2024
Le FONDS DE LOGEMENT INTERMDIAIRE ( FLI) demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion de la locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Madame [J] à titre provisionnel à lui payer :
a) la somme de 9 385,21€ euros outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir
b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce jusqu’à la libération des lieux
La société FLI sollicite en outre la condamnation de Madame [J] au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et d’ une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2025, le bailleur , représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 14 883,55 €, selon décompte du 17 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus.
Il précise qu’aucune reprise du paiement des loyers n’a eu lieu et s’oppose à l’octroi de délais.
Il indique qu’il n’existe pas de procédure de surendettement.
Assignée à l’étude du commissaire de Justice , selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres, confirmation par le voisinage), Madame [J] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été avisée
Sur la clause résolutoire
Les baux contiennent une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non paiement du loyer ou des charges , deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 3 avril 2024 visant la clause résolutoire des baux , reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer , que la défenderesse n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’ acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2024
Il résulte du relevé de compte versé aux débats par le bailleur que Madame [J] n’a réglé aucun loyer courant depuis le mois de septembre 2023
En conséquence , le loyer courant n’ayant pas été repris , et en considération de l’opposition du bailleur il n’ y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Madame [J] est redevable de la somme de 9 385,21€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 9 juillet 2024 produit par le bailleur, mois de juin 2024 inclus .
Madame [J] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer ladite somme à au bailleur.
Cette somme produira intérêts au taux légal.
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [J] sera en outre tenue de payer à la société demanderesse à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [J] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondée la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence ,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 3 juin 2024
Disons que Madame [R] [J] devra libérer les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 8] et la place de stationnement n° 424 et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Condamnons Madame [R] [J] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) à titre provisionnel la somme de 9.385,21 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 9 juillet 2024 , mois de juin 2024 inclus
Condamnons Madame [R] [J] à payer à titre provisionnel à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [R] [J] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
Condamnons Madame [R] [J] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ( FLI) la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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