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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 23/13597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me TABONNE (D1778)
Me BENOIT-RENAUDIN (P0158)
Me VIOLET (P0289)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/13597
N° Portalis 352J-W-B7H-C22OK
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PHOSPHORIS (RCS de [Localité 6] 801 588 161)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier TABONE de l’A.A.R.P.I. TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1778
DÉFENDEURS
S.C. SCI DU CLOLURA (RCS de Paris 423 833 144)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0158
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0289
S.A.S. [P] by PHOSPHORIS (RCS de [Localité 6] 951 212 976)
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Réputée contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. SCI DU CLOLURA est propriétaire au sein des volumes 800 et 801 de l’immeuble du [Adresse 5] à PARIS (75007), soumis au statut de la copropriété, du sous-volume 8014 correspondant à une cave, et du sous-volume 8015 correspondant à des locaux d’activité situés au niveau -1 et rez-de-chaussée.
Le 19 décembre 2022, Monsieur [Z] [P], qui exerçait à titre individuel une activité d’architecte dans les locaux de la S.C.I. SCI DU CLOLURA, et la S.A.S. PHOSPHORIS ont signé une lettre d’intention en vue d’un projet d’acquisition par la S.A.S. PHOSPHORIS du fonds de commerce de l’entreprise de Monsieur [Z] [P].
Au mois de mars 2023, la S.C.I. SCI DU CLOLURA a consenti un bail professionnel à la S.A.S. PHOSPHORIS, soumis aux dispositions de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, pour la cave constituant le sous-volume 8014, et la partie de la surface consacrée aux postes de travail identifiés dans le plan d’occupation des locaux et correspondant à 75% de la surface du sous-volume 8015. Ce bail était consenti pour une durée de 6 années à compter du 1er mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 6.660 euros TTC payable par avance, outre 500 euros HT de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2024, Monsieur [Z] [P] et la S.A.S. PHOSPHORIS ont signé un contrat de cession partielle de fonds libéral.
Par une lettre recommandée du 3 août 2023 réceptionnée le 10 août 2023, Monsieur [Z] [P] a informé la S.A.S. PHOSPHORIS de son souhait de procéder à la résolution des contrats signés entre les parties.
La S.A.S. PHOSPHORIS a, par exploit en date du 10 août 2023, fait délivrer à la S.A.S. PHOSPHORIS un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant de 63.892,59 euros correspondant à 36.300 euros d’arriérés de loyers arrêtés au 10 août 2023 (échéance du mois d’août 2023 incluse), 16.650 euros au titre du dépôt de garantie et 352,59 euros au titre de la délivrance de l’acte.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 septembre 2023, la S.A.S. PHOSPHORIS a fait assigner la S.C.I. SCI DU CLOLURA devant la présente juridiction, aux fins notamment de voir prononcer la caducité du bail professionnel.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/13597.
Parallèlement, la S.C.I. SCI DU CLOLURA a, par exploit en date du 10 octobre 2023, fait délivrer une assignation à la S.A.S. PHOSPHORIS devant le président du tribunal de la juridiction de céans, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel et en conséquence, ordonner l’expulsion de la S.A.S. PHOSPHORIS, et de voir condamner cette dernière au paiement d’une provision au titre des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation, outre une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge des référés a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes d’expulsion, de séquestre des meubles et de paiement d’une indemnité d’occupation,
— Condamné la S.A.S. PHOSPHORIS au paiement de la somme provisionnelle de 43.560 euros TTC correspondant aux arriérés de loyers pour la période de mars 2023 à août 2023 inclus, outre les provisions sur charges, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— Débouté la S.C.I. SCI DUCLOLURA de sa demande de remboursement à titre provisionnel des travaux effectués par elle dans les locaux.
Dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/13597, la S.A.S. PHOSPHORIS demande au juge de la mise en état dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
« - ORDONNER LA JONCTION entre la présente procédure et celle initiée par la société Phosphoris précédemment enregistrée devant la 6ème Chambre 1ère Section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°24/12355,
— CONDAMNER la SCI du Clolura à payer à la société Phosphoris la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI du Clolura aux entiers dépens d’instance."
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la S.C.I. SCI DUCLOLURA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
« - DEBOUTER la société PHOSPHORIS de sa demande de jonction d’instances ;
— CONDAMNER la société PHOSPHORIS à payer à la SCI DU CLOLURA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN."
Par acte extrajudiciaire en date des 12 août 2024 et 9 septembre 2024, la S.A.S. PHOSPHORIS a assigné Monsieur [Z] [P], la S.C.I. SCI DUCLOLURA et la S.A.S. [P] by PHOSPHORA devant la présente juridiction aux fins notamment de :
— prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des accords intervenus aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [P] ;
— juger que le contrat de bail professionnel conclu avec la S.C.I. SCI DUCLOLURA le 1er mars 2023 en exécution de la lettre d’intention du 16 décembre 2022 est caduc avec effet rétroactif au 1er mars 2023 aux motifs que la disparition de contrats qui lui étaient interdépendants et permettaient la réalisation d’une même opération économique a rendu son exécution impossible ;
— condamner Monsieur [Z] [P] et la S.C.I. SCI DUCLOLURA in solidum à lui payer la somme de 544.960,06 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences de la résiliation fautive ;
— condamner Monsieur [Z] [P] et la S.C.I. SCI DUCLOLURA in solidum à lui payer la somme de 100.000 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [Z] [P] ;
— condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer, en sa qualité d’actionnaire de la société [P] by Phosphoris, la somme de 100.000 euros, à parfaire, pour faute de gestion commises ;
— condamner Monsieur [Z] [P] et la S.C.I. SCI DUCLOLURA in solidum à lui payer la somme de 100.000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices moraux.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/12355.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état de la 6ème chambre – 1ère section a ordonné la suppression de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/12355 du rôle de cette chambre et sa redistribution à la 18ème chambre pour jonction éventuelle avec le dossier RG 23/13597 appelé à la mise en état de la 18ème chambre – 3ème section du 19 mars 2025.
Dans cette procédure, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la S.A.S. PHOSPHORIS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
« ORDONNER LA JONCTION entre la présente procédure et celle initiée par la société Phosphoris devant la 18ème Chambre 1ère Section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le RG n°23/13597
Réserver les dépens"
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la S.C.I. SCI DUCLOLURA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
« - DEBOUTER la société PHOSPHORIS de sa demande de jonction d’instances ;
— CONDAMNER la société PHOSPHORIS à payer à la SCI DU CLOLURA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN."
Monsieur [Z] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La S.A.S. [P] by PHOSPHORA n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibérée au 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
La S.A.S. PHOSPHORIS sollicite la jonction des deux procédures. Elle fait valoir qu’elles sont intrinsèquement liées dans la mesure où les contrats conclus en exécution de la lettre d’intention du 19 décembre 2022 étaient nécessaires à la réalisation de l’opération d’ensemble voulue par Monsieur [Z] [P] et elle et notamment le bail professionnel conclu avec la S.C.I. SCI DUCLOLURA.
La S.C.I. SCI DUCLOLURA s’oppose à la demande de jonction. Elle soutient que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/12355, a pour objet la responsabilité de Monsieur [Z] [P] et que sa mise en cause n’est justifiée que pour la demande de jonction et de condamnation in solidum ; qu’il n’existe pas de risque de contrariété de jugements ; que le bail professionnel est sans aucun lien avec Monsieur [Z] [P] ; que les actes de cessions mentionnés par la S.A.S. PHOSPHORIS dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/12355 ont été conclus plusieurs semaines après la signature et la prise d’effet du bail professionnel et excluent le bail professionnel de ces cessions ; que la demande de jonction est purement dilatoire.
L’article 367 dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux dossiers concernent les mêmes parties, la S.A.S. PHOSPHORIS et la S.C.I. SCI DUCLOLURA, nonobstant la mise en cause par la S.A.S. PHOSPHORIS dans le dossier RG 24/12355 de Monsieur [Z] [P] et la S.A.S. [P] by PHOSPHORA en sus de la S.C.I. SCI DUCLOLURA. Par ailleurs, certaines des demandes sont similaires dans les deux dossiers, notamment la demande de caducité du bail professionnel liant la S.C.I. SCI DUCLOLURA et S.A.S. PHOSPHORIS.
Dès lors, s’agissant de même parties et de demandes similaires, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/13597 et 24/12355, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro de RG 23/13597.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
En outre, force est de constater que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il y a lieu de réserver les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
Il y a lieu, enfin, de renvoyer l’affaire à la mise en état et de fixer un calendrier de procédure dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible de recours,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/13597 et 24/12355,
DIT que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de RG 23/13597,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 5 novembre 2025 à 11h30 pour :
— conclusions récapitulatives au fond de la demanderesse avant le 1er septembre 2025,
— conclusions récapitulatives des défendeurs avant le 2 novembre 2025,
— constitution de la S.A.S. [P] by PHOSPHORA.
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI DUCLOLURA et la S.A.S. PHOSPHORIS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 6] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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