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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00350 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3NV
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :20/01/25
à :
M. [X]
Copie exécutoire délivrée
le :20/01/25
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable du 30 juin 2022 acceptée le 1er juillet 2022, la SOFIDER a consenti à Monsieur [F] [B] [K] [X] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule d’occasion pour un montant de 18.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,80%, remboursable en 60 mensualités (prêt n° 06874975).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, fait assigner Monsieur [F] [B] [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer :
16.613,34€ avec les intérêts au taux conventionnel de 4,80% sur la somme de 15.374,82€ du 23 juillet 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus ;1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle la SOFIDER a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Le défendeur, cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [F] [B] [K] [X] reste redevable, au titre du prêt personnel n° 06874975 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 14 mai 2024, des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 3.190,86€ – avec intérêts au taux contractuelintérêts échus impayés : 263,80€ – somme non productive d’intérêtscapital restant dû à la déchéance du terme : 12.183,96€ – avec intérêts au taux contractuelclause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légal
Compte tenu de ces éléments et au regard des demandes formulées par la SOFIDER, Monsieur [F] [B] [K] [X] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 15.738,62€, avec intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter du 23 juillet 2024 sur la somme de 15.374,82€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [B] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOFIDER les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] [K] [X] à payer à la SOFIDER, au titre du contrat de crédit affecté n°06874975, la somme de 15.738,62€, avec intérêts contractuels au taux de 4,80% à compter du 23 juillet 2024 sur la somme de 15.374,82€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros ;
DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] [K] [X] à payer à la SOFIDER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] [K] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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