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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 10 mars 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOEE
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le dix mars
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [C] [E], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [N] [P]
né le 22 Décembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maitre Norbert OGNAMI, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 10 Mars 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 04 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [N] [P] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [P].
Vu l’avis motivé en date du 04 mars 2026 établi par le docteur [D],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 05 mars 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [P],
Vu l’audition de monsieur [N] [P] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Me Norbert OGNAMI, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] [P] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 27 février 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [W], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], a constaté que le patient présente “Et avoir constaté qu’il présente des troubles du comportement avec délires de persécutions systématisés, détachement affectif, banalisation voire déni de son état, refus de soins et état d’incurie.”
Par requête en date du 04 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [N] [P].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 04 mars 2026 établi par le docteur [D] et des certificats médicaux produits les éléments suivants “Monsieur [P] âgé de 61 ans, en première hospitalisation en psychiatrie, admis en SPI pour décompensation psychotique avec construction délirante à thématique persécutive. Un traitement est instauré.
Cliniquement ce jour, patient loquace présentant une désorganisation psycho comportementale, discours logorrhéique marqué par une grande dispersion, des discordances de propos , des interprétations multiples et rationalisation. Mécanisme de décence mégalomaniaque avec humeur exaltée. Pas de critique du motif de son admission.
L’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète dans le cadre de soins sans consentement est à maintenir pour plus d’étayage et stabilisation.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit de la première hospitalisation du patient, qu’il n’est pas stabilisé et qu’un nouveau traitement est instauré. Elle ajoute que Monsieur [N] [P] ne critique pas son admission et qu’il n’est pas stabilisé. Elle demande le maintien de la mesure.
Monsieur [N] [P] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Il explique résider chez sa mère avec sa fille et qu’il s’agit de sa première hospitalisation. Il considère que cette hospitalisation lui permet de lâcher prise mais que cela risque de contrarier certains projets professionnels. Il ajoute qu’un ajustement de son traitement est en cours et qu’il est à l’écoute des avis médicaux.
Le conseil de Monsieur [N] [P] a sollicité le maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Il précise que la santé doit prévaloir, que son client est conscient même s’il peut présenter des moments d’égarement, qu’il est d’accord pour la poursuite des soins.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [P] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [P], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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