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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 déc. 2024, n° 24/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04170 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXT7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04170 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXT7
Minute n°
copie le 17 décembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 décembre
2024 à :
— Me Caroline BRUMM
— M. [O] [X]
— Mme [C] [D] Epouse [X]
pièces retournées
le 17 décembre 2024
Me Caroline BRUMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 18 Décembre 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [X]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]”
[Adresse 4]
comparant en personne
Madame [C] [D] épouse [X]
née le 12 Octobre 1975 à [Localité 7] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 9]”
[Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juillet 2024
Délibéré prorogé le 01 octobre 2024
Délibéré prorogé le 19 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 juin 2018, Monsieur [E] [W] a donné à bail à Monsieur [O] [X] et à Madame [C] [D] épouse [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6][Adresse 10]), pour un loyer mensuel de 680 € et 95 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 octobre 2023, puis a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] devant le Juge des contentieux la protection de [Localité 11], par actes de Commissaire de justice du 5 mars 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024, et renvoyée à l’audience du 30 juillet 2024.
À l’audience du 30 juillet 2024, Monsieur [E] [W], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] et de Madame [C] [D] épouse [X] ;De condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 5 911,33 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De les condamner in solidum au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le Conseil du bailleur précise que la dette, au 15 juillet 2024, s’élève à 6 803,56 €. Il est précisé que le loyer courant est payé, et que Monsieur [E] [W] s’oppose à l’octroi de délais de paiement par principe.
Monsieur [O] [X] comparaît en personne et reprend ses conclusions écrites déposées le jour de l’audience. Il indique payer depuis 2018 des charges qui ne sont pas relatives à son logement, et précise que des montants lui ont été facturés sur un compteur dont le numéro se termine par 50, alors que le numéro du compteur relié à son appartement termine par 52. Le couple dispose d’un revenu mensuel de 4 100 €. Il sollicite un échelonnement de la dette, et précise avoir repris le paiement du loyer courant.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 5 mars 2024 par dépôt à l’Étude, Madame [C] [D] épouse [X] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [E] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 23 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 juin 2018 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 octobre 2023, pour la somme en principal de 4 314,94 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 décembre 2023.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [E] [W] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 803,56 € à la date du 15 juillet 2024.
Monsieur [O] [X] conteste ce montant faisant valoir que le montant des charges ne correspond pas aux charges effectivement reliées à son logement. Force est cependant de constater que Monsieur [O] [X] conteste le montant des charges sans formuler clairement de demande à cet effet, et sans chiffrer une éventuelle demande de sa part.
Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 6 803,56 €, cette condamnation intervenant en deniers ou quittance.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le paiement du loyer courant a repris. Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] ont des ressources mensuelles de 4 100 €.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [W], Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2018 entre Monsieur [E] [W], d’une part, et Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ([Adresse 10]) sont réunies à la date du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] solidairement à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 6 803,56 € (décompte arrêté au 15 juillet 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de juillet 2024), en quittances et deniers ;
AUTORISE Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 190 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [E] [W] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] soit condamnés solidairement à verser à Monsieur [E] [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] in solidum à verser à Monsieur [E] [W] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [C] [D] épouse [X] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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