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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/01496
N° Portalis DBX4-W-B7J-UC3Y
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son gérant
C/
[R] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SCP CANDELIER CARRIERE-MON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MID-I PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié es qualité au siège social
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 août 2021, Monsieur [R] [Y] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES un contrat de crédit personnel d’un montant de 38 500 € remboursable en 121 mensualités moyennant un TAEG de 4,81% et un taux débiteur de 4,60 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, de condamner Monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 35 980,54€ avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations et reconnaît à l’audience l’absence de justificatif relatif au FICP.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [R] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 3 avril 2025.
Ainsi, l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 3/6 « Exigibilité anticipée déchéance du terme » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.
Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d’un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES justifie d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 4 janvier 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 26 juin 2024 la banque a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 21 août 2021le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 26 janvier 2024 et un décompte expurgé au 6 mars 2025l’historique des règlementsla fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signéela fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée d’un justificatif d’identité, et d’un avis d’imposition de 2020 sur les revenus 2021,
En revanche, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne justifie pas des éléments suivants :
le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fournile prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 38 500€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs suffisants sur les revenus de l’emprunteur seul un avis d’imposition partiel sur les revenus de 2021 étant fourni avec un revenu fiscal de référence de 25547€ mais aucun bulletin de paie. Aucun élément sur les charges n’a par ailleurs été recueilli alors qu’il est fait mention de deux autres crédits. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contratla copie des pièces justificatives (revenus) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de revenus n’est fourni la copie tronquée de l’avis d’imposition versée aux débats ne pouvant suffire.En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [Y] (38 500€) et les règlements effectués (7659,36€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 6 mars 2025 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 30 840,64 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [N]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,60 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [R] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 30 840,64 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sur le crédit consenti le 21 août 2021 à Monsieur [R] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 30 840,64 € arrêtée au 6 mars 2025 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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