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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DNZK
AFFAIRE :
Mme [G] [F]
M. [H] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept février
Nous, Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Mme la préfète de l’AISNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [H] [L]
né le 16 Mars 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
non comparant,
représenté par Maître Amélie GROUSELLE, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [V] [I], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 17 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 12 Février 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [H] [L] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [H] [L].
Vu l’avis motivé en date du 11 février 2026 établi par le Docteur [X],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [L] ;
Vu les observations de Maître Ophélie BOULEAU-LION, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [L] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 06 février 2026 confirmé par arrêté préfectoral du même jour.
Le docteur [K] [Y], docteur en médecine au CH de [Localité 4], a constaté que le patient présente :
“Syndrome dépressif marqué avec rupture thérapeutique,
— idéation suicidaire marquée,
— Hétéro-agressivité notamment envers les forces de l’ordre,
— Mise en danger de son ex-compagne.”
Par requête en date du 12 Février 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [H] [L].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 11 février 2026 établi par le Docteur [X] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [L] [H] a été admis suite à une TS par pendaison dans le cadre d’une garde à vue, suite à un conflit familial dans un contexte de rupture sentimentale. Ce jour, le patient reste calme et coopératif, il affiche une tristesse de l’humeur, présence de ruminations et d’anticipations anxieuses, verbalise une asthénie, un sentiment de solitude. Le patient relate un mal-être qui serait en lien avec un vécu traumatique qui serait matérialisé par des violences dont il aurait été victime de la part du père, rapporte une carence affective induisant une instabilité émotionnelle. un sentiment d’abandon. Parle aussi d’accumulation de plusieurs faits, notamment des difficultés financières secondaires à des dépenses exagérées. Le patient dit avoir encore du mal à pendre du recul par rapport à sa situation dans sa globalité. Son adhésion aux soins est correcte. il prend bien conscience de la nécessité de la prise en charge en hospitalisation. Les idées suicidaires ne sont pas totalement écartées. Le patient précise bien : “ne pas avoir envie de passer à l’acte”(sic). Au regard de ces éléments, les soins sous contrainte en hospitalisation complète sont justifiés et á maintenir pour la poursuite dela prise en charge.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le risque suicidaire du patient n’est pas écarté et qu’elle demande le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de Monsieur [H] [L] a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre.
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [L] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [L], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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