Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLKT
[R] [M]
C/
[V] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [V] [I]
née le 14 juillet 1995 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire et de Morgane [A], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 février 2026
Date des Débats : 09 février 2026
Date du Délibéré : 09 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2024, Mme [R] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [I] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2080,65 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [I] le 8 avril 2025.
Par assignation du 12 novembre 2025, Mme [R] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2615,65 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 février 2026, Mme [M] expose qu’un plan d’apurement signé le 28 novembre 2025 a échoué.
Mme [R] [M] considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [V] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Mme [R] [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Elle demande que ces délais soient le plus court possible.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [R] [M] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [V] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [R] [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 8 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2080,65 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mai 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire a repris le paiement des loyers depuis plusieurs mois et depuis la date de l’assignation l’arriéré locatif n’a pas augmenté.
Il ressort du diagnostic social et financier que la débitrice a en charge un enfant de 8 ans et que son reste à vivre est de 400 euros par mois.
Les revenus du foyer de Mme [V] [I] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 72 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [R] [M] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [R] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 février 2026, Mme [V] [I] lui devait la somme de 2615,65 euros, dépôt de garantie inclu.
Mme [V] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [V] [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [M] ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [V] [I] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Enfin, la bailleresse a elle-même demandé que des délais de paiement soient accordés.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [R] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [R] [M],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 juillet 2024 entre Mme [R] [M], d’une part, et Mme [V] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] est résilié depuis le 21 mai 2025,
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à Mme [R] [M] la somme de 2615,65 euros (deux mille six cent quinze euros et soixante-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date,
AUTORISE Mme [V] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 72 euros (soixante-douze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [V] [I],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 mai 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [I] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [V] [I] sera condamnée à verser à Mme [R] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [R] [M] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à Mme [R] [M] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 et celui de l’assignation du 12 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Capacité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Syndic
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Détention
- Mineur ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Dommage ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Égypte
- Vol ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Protection des passagers ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Procédure pénale ·
- Juge ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Location ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Véhicule automobile ·
- Délai ·
- Partie ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.