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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 20 mars 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOJS
AFFAIRE :
Mme [P] [J]
M. [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt mars
Nous, Déhiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Madame la préfète de l’AISNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [H] [T]
né le 24 Novembre 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maître Pierre MILLESCAMPS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Monsieur [O] [V], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 20 Mars 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 17 Mars 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [H] [T] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [H] [T].
Vu l’ordonnance du juge près le tribunal judiciaire de Laon en date du 05 décembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu le premier programme de soins mis en place à compter du 23 décembre 2025 et ayant pris fin le 16/02/2026.
Vu le certificat de soins ambulatoires établi le 19 février 2026 par le Docteur [X],
Vu le programme de soins psychiatriques signé le 19 février 2026 par Monsieur [H] [T] et le Docteur [X],
Vu l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 20 février 2026
Vu le certificat mensuels établi au mois de février 2026,
Vu le certificat de situation en date du 03 mars 2026 mentionnant le changement de domicile de Monsieur [U] [Q] au [Adresse 4],
Vu le certificat mensuel établi au mois de septembre 2025,
Vu le certificat de situation en date du 05 septembre 2025 mentionnant le changement de domicile de Monsieur [U] [Q] au [Adresse 5] à [Localité 4],
Vu l’avis de demande de réintégration en date du 12 mars 2026, établi par le DocteurGUERRA,
Vu l’arrêté préfectoral portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 12 mars 2026,
Vu l’avis motivé en date du 17 mars 2026 établi par le Docteur [Y],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 18 mars 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [T] ;
Vu l’audition de Monsieur [H] [T] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Pierre MILLESCAMPS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [T] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2025 suite à la transformation de sa mesure de SDTU en SDRE.
Monsieur [H] [T] a bénéficié de programmes de soins successifs, puis a réintégré l’EPSMD en hospitalisation complète suite à un arrêté préfectoral en date du 12 mars 2026 pris sur la base d’un avis de demande de réintégration établi par le docteur [G] le même jour.
Par requête en date du 17 Mars 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 17 mars 2026 établi par le Docteur [Y] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patient de 28 ans, connu du secteur, suivi en programme de soins pour un trouble psychiatrique chronique. Monsieur [T] était hébergé par une amie cle sa mère, qui a rapporté que le patient a consommé de l’alcool jusqu’à l’ébriété avec présence d’idées noires, ce qui rend compliqué la vie familiale. Une demande de réintégration en hospitalisation complète a été demandée le 12/03f'2026 vu le tableau clinique et la rupture de soins. A l’entretien de ce jour, le patient est calme. Le contact est facile mais superficiel. Discours cohérent ne rapportant pas d’idées délirantes ou d’hallucinations. On n’observe pas d’éléments dépressifs ou maniaques. La critique des troubles est faible. Nécessité de maintenir les soins sous contrainte en hospitalisation complète pour observation du comportement et réajustement du traitement si nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la critique des troubles est faible et que le réajustement du traitement est en cours nécessitant une période d’oservation.
Monsieur [H] [T] a fait état du fait qu’il n’est pas malade et qu’il souhaite sortir pour retrouver son enfant, travailler et réintégrer son logement.
Le conseil de Monsieur [H] [T] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [T] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [T], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Déhiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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