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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 23/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03775 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJT3
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [A] [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [C] [V] [I] divorcée [F]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 7 octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1955 à [Localité 12] sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 5 août 1955 par Maitre [T], notaire.
De leur union sont issues :
— Madame [A] [I],
— Madame [C] [I].
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 1996 d’homologation de l’acte contenant changement de régime matrimonial reçu le 4 juillet 1995 par Maître [W], notaire, les époux [I] ont convenu de changer de régime matrimonial en adoptant le régime de la communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale en toute propriété de la communauté pour le cas de prédécès, aux lieu et place de la séparation de biens.
Monsieur [V] [I] est décédé le [Date décès 6] 2006 à [Localité 10], son seul et unique ayant-droit étant Madame [B] [K] veuve [I] en sa qualité de conjoint survivant et en vertu de la clause d’attribution intégrale de la communauté en toute propriété.
Madame [B] [K] veuve [I] est décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 11], laissant pour leurs succéder ses deux filles.
Une déclaration de succession a été établie le [Date décès 7] 2012 et l’acte de notoriété a été reçu le 19 juillet 2012 par Maître [E], notaire.
Faisant valoir l’absence d’accord concernant le partage de l’indivision successorale, Madame [A] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, fait assigner Madame [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage et de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 9].
Le 21 septembre 2023, Mesdames [A] et [C] [I] ont, en l’étude de Maître [N], notaire, signé une promesse unilatérale de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 9] ; le rendez-vous de signature pour l’acte de vente a été fixé au 29 décembre 2023.
Par courrier des 10 novembre 2023 et 19 décembre 2023, le Conseil de Madame [A] [I] est intervenu auprès de Maître [R] [N] pour s’opposer à la distribution du prix de vente de l’immeuble et lui demander de consigner la totalité du prix de vente dans l’attente d’une décision du tribunal ou d’un accord entre les parties.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 décembre 2023, Madame [C] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de solliciter la libération sous astreinte de la totalité du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 9] et d’ordonner sous astreinte la restitution par sa sœur des pieds de table et tiroirs qui auraient été dérobés.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 juillet 2024, Madame [C] [I] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
— ORDONNER, la restitution par Madame [A] [I] des pieds de table et tiroirs dérobés des meubles suivants : de la table basse italienne vintage en travertin (pieds), de la commode du XVIIIe siècle estampillée Jean-Charles ELEAUME (tiroirs), et du bureau estampillé Maxime OLD (tiroirs), conformément au constat d’huissier du 27 octobre 2023, passé le délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par objet dérobé,
— ORDONNER, à Madame [A] [I], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de donner instruction à Maître [N], notaire, de libérer la totalité du prix de vente de la maison de [Localité 9] en indivision vendue le 29 décembre 2023, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement sur ce point,
Si le Tribunal devait retenir par extraordinaire l’existence d’un séquestre,
— ORDONNER que le séquestre entre les parties sur le prix de vente de 800.000 € en principal entre les mains du notaire soit limitée à la somme de 200.000 €, et ORDONNER la libération du reste des fonds par moitié,
— ORDONNER la clôture et la fixation de la date des plaidoiries,
— CONDAMNER Madame [A] [I] à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident,
— La CONDAMNER pareillement aux entiers dépens de l’incident ;
— ASSORTIR la décision en sa totalité de l’exécution provisoire ».
Madame [C] [I] soutient que Madame [A] [I] lui aurait, après la signature du compromis de vente, dérobé des biens meubles propres qui étaient entreposés dans le bien immobilier indivis situé à [Localité 9] pour tenter de faire pression sur elle. Elle fait valoir que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de sa demande de restitution.
Elle affirme que la demande de sa sœur de bloquer la répartition du prix de vente du bien immobilier indivis est injustifiée en l’absence de séquestre amiable ou judiciaire. Elle souligne que les parties sont solvables, de sorte qu’il n’existe pas selon elle de risque d’impayé à garantir, et ajoute que la consignation de la totalité du prix de vente est disproportionnée au regard du montant des créances contre l’indivision successorale revendiquées par les parties.
Elle demande à titre subsidiaire de limiter le montant séquestré au regard du montant des demandes formulées par les parties.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Madame [A] [I] demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal
SE DECLARER incompétent au profit de la juridiction saisie du fond pour statuer sur les demandes de restitution des objets prétendument subtilisés et de levée de séquestre formées par Madame [C] [I] ;
Par voie de conséquence,
DEBOUTER Madame [C] [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER Madame [C] [I] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [C] [I] à verser à Madame [A] [I] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Madame [A] [I] soutient in limine litis que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la demande de restitution de biens meubles formulée par Madame [C] [I] au motif qu’une telle demande ne constitue pas une mesure provisoire.
Elle fait valoir que le juge de la mise en état n’est pas davantage compétent pour connaître de la demande de libération sous astreinte du prix de vente du bien immobilier, soulignant que la mainlevée d’un séquestre relève de la compétence de la juridiction au fond.
A titre subsidiaire, elle considère que la demande de restitution des objets n’est pas fondée, aucune preuve n’étant rapportée que la demanderesse les aurait subtilisés.
Elle soutient par ailleurs qu’il existe un séquestre conventionnel entre les parties résultant de la pratique notariale qui consiste à consigner le prix de vente d’un bien immobilier lorsqu’il est fait état de contestations des parties, et ajoute que le séquestre du prix de vente du bien immobilier indivis n’est pas déraisonnable au regard du montant des créances contre l’indivision successorale revendiqué par les parties.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 7 octobre 2024, a été mis en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de biens meubles
L’article 789 du code procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, Madame [C] [I] demande d’ordonner la restitution par Madame [A] [I] des pieds d’une table basse ainsi que des tiroirs d’une commode et d’un bureau sous astreinte, soutenant que sa sœur les aurait dérobés dans le bien immobilier indivis de [Localité 9].
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur cette demande.
Il y a lieu de préciser à cet égard que si l’article 789, 4° du code de procédure civile attribue au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur des demandes incidentes aux fins de mesures provisoires ou conservatoires, à l’exclusion des saisies conservatoires, des hypothèques et des nantissements provisoires qui relèvent des attributions du juge de l’exécution, les mesures ordonnées ne sauraient qu’avoir une durée limitée dans le temps ou de sauvegarde, telles que la désignation d’un administrateur ou d’un séquestre. Or, la demande relative à la restitution d’objets, qui n’a par essence aucun caractère provisoire ni conservatoire, ne saurait constituer une mesure provisoire.
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande formée par Madame [C] [I] d’ordonner à Madame [A] [I] la restitution d’objets qui lui auraient été dérobés ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telle que déterminée par l’article 789 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de libération du prix de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 9]
Madame [C] [I] demande qu’il soit ordonné à Madame [A] [I], sous astreinte, de donner instruction à Maître [N] de libérer la totalité du prix de vente du bien immobilier indivis de [Localité 9] et, subsidiairement, d’ordonner d’une part que le séquestre entre les parties sur le prix de vente entre les mains du notaire soit limité à la somme de 200.000 euros et d’autre part que soit ordonnée la libération du reste des fonds par moitié.
Or, cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l’article 789 du code de procédure civile précité, étant observé que la défenderesse ne fonde pas sa demande sur ce point, en conséquence de quoi la demande de Madame [C] [I] est irrecevable.
La demande subsidiaire de limiter le séquestre et d’ordonner la libération du reste des fonds détenus par le notaire doit, pour les mêmes motifs tenant à l’incompétence du juge de la mise en état, être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Compte-tenu du sens du présent jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Les circonstances d’équité tendent à justifier que Madame [C] [I] soit condamnée à verser à Madame [A] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [C] [I] d’ordonner à Madame [A] [I] de lui restituer sous astreinte des pieds de table et tiroirs qui lui auraient été dérobés ;
Déclare irrecevable les demandes de Madame [C] [I] d’ordonner à Madame [A] [I] de donner instruction à Maître [N] de libérer la totalité du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 9], de limiter le séquestre à une partie du prix de vente et d’ordonner la libération du reste des fonds par moitié ;
Réserve les dépens ;
Déboute Madame [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [I] à payer à Madame [A] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2025 à 9h30 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 NOVEMBRE 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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