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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 20 déc. 2024, n° 22/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 22/02269 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IQ24 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [W] [M] épouse [Z]
CONTRE
M. [T] [Z]
Grosses : 2
Me Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS
Copie : 1
Dossier
Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
PARTIES :
Madame [W] [M] épouse [Z]
née le 14 décembre 1989 à CLERMONT-FERRAND (63)
193 rue de Bizaleix
63500 ISSOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 22/4901 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [T] [Z]
né le 1er novembre 1983 à KIRSEHIR (TURQUIE)
7 allée Claude Bois
63360 GERZAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [M] et [T] [Z] ont contracté mariage le 02 mars 2009 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [I] [Z], née le 1er novembre 2010 à Clermont-Ferrand (63),
— [K] [Z], né le 14 mai 2013 à Clermont-Ferrand (63),
— [O] [Z], né le 12 août 2016 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 16 juin 2022, [W] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— statué sur la jouissance du bien immobilier sis 36 rue de la Tourelle – 63430 LES MARTRES-D’ARTIERE et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi à la sortie de l’école, dans la continuité pendant les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quinzaine en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires au père et inversement pour la mère,
— dit que chacun des parents assumera les frais du quotidien, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable,
— constaté l’accord de [W] [M] et [T] [Z] pour que la mère perçoive seule les allocations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit.
Par décision du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté une omission de statuer s’agissant de l’attribution de la jouissance du véhicule Nissan de type Juke à l’époux et ordonné la rectification de la décision du 06 septembre 2022.
Les enfants mineurs [I] et [K] [Z] ayant demandé à être entendus par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à leurs auditions le 24 mai 2024 en présence de l’avocat des enfants. Les comptes-rendus de ces auditions ont aussitôt été communiqués aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [W] [M] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 septembre 2022. Elle sollicite le paiement de la somme de 15000 € au titre de la prestation compensatoire. Elle conclut au rejet de la demande de l’époux de la communication de la carte grise du véhicule Nissan sous astreinte. Concernant les enfants, elle conclut à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des deux derniers enfants étant fixée à son domicile, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche soir outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années impaires et 2nde partie les années paires, avec un partage des trajets. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’aînée soit fixée chez son père, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’inverse du droit de visite et d’hébergement qu’elle propose pour le père. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des deux cadets à hauteur de 150 € par mois et par enfant outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable. A titre subsidiaire, elle demande l’organisation d’une médiation familiale. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que la résidence d'[O] soit fixée à son domicile, celle des deux plus grands chez le père dans les mêmes conditions que vues supra. A titre infiniment infiniment subsidiaire, elle conclut à ce que la résidence habituelle des trois enfants soit fixée au domicile du père, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant pour les deux aînés les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir et pour [O] toutes les fins de semaine, les trajets étant à sa charge, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires. Elle indique ne pas être en capacité de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle demande un partage par moitié des allocations familiales et propose un partage par moitié des dépenses exceptionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 septembre 2022 et la liquidation de leur régime matrimonial étant ordonnée. Il demande que son épouse lui communique sous astreinte de 50 € par jour de retard la carte grise du véhicule Nissan ou un certificat de cession. Il demande que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la mère exerçant son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié pour la mère et 2nde moitié pour le père chaque année. Il sollicite enfin que la mère contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 € par mois et par enfant outre un partage par moitié des dépenses exceptionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie » ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis l’ordonnance du 06 septembre 2022, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 06 septembre 2022 ; que cependant, la date retenue ne peut être postérieure à la date de la demande ; que par conséquent, [W] [M] et [T] [Z] seront déboutés de ce chef et la date retenue sera la date de la demande en divorce soit le 16 juin 2022 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que [W] [M] ne démontre pas que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties dans la mesure où tous les deux sont dans une situation financière difficile, leurs biens immobiliers ayant été vendus ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [W] [M] et [T] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que manifestement les enfants sont pris dans un conflit de loyauté très important comme cela peut ressortir de la lecture des pièces versées aux débats et notamment les différentes mains courantes établies par chacun des parents, la transcription par les services de gendarmerie de différents messages entre [W] [M] et [T] [Z] ou avec [I] ainsi que les conclusions prises par chacun d’eux ; qu’à l’heure actuelle, les enfants vivent chez leur père ; que les deux aînés ont pu déclarer vouloir rester vivre chez leur père ; que si ce n’est pas aux enfants de décider de l’endroit où ils vont vivre et de la façon où ils vont rencontrer l’autre parent, surtout concernant les deux derniers enfants compte tenu de leur âge, il convient malgré tout de ne pas ajouter des complications à une situation complexe et d’obliger ces enfants à changer le lieu de scolarisation et leur cercle amical notamment ; que pour ces motifs, la résidence habituelle des 03 enfants sera fixée chez le père ;
Attendu que l’article 373-2 al.2 du code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Attendu que cette même disposition légale dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;
Attendu qu’il sera fait droit à l’organisation des relations des parents avec les enfants proposée par la mère à titre infiniment subsidiaire, celle-ci étant conforme à l’intérêt des enfants ; que [T] [Z] doit veiller à ce que les trois enfants aillent chez leur mère et doit arrêter de prendre les enfants en otage, la remarque d'[K] lors de son audition démontrant que [T] [Z] doit vraisemblablement tenir devant les enfants des propos inadaptés et doit comprendre que l’intérêt psychologique des enfants commande que les parents retrouvent un comportement responsable et respectueux, ce qui est valable également pour [W] [M] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante :
• [T] [Z] a pour ressources des prestations sociales mensuelles à hauteur de 1670 € environ ; il a pour charges, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 646 € ;
• [W] [M] a pour ressources des allocations chômage à hauteur de 930 € par mois ; elle a pour charges, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 664 € ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Que compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de constater l’impossibilité pour la mère de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et de participer à la prise en charge des frais exceptionnels ; que [T] [Z] sera débouté de ce chef ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les auditions de [I] et [K] [Z] ;
Vu la demande en divorce en date du 16 juin 2022 ;
Prononce le divorce de [W] [M] et [T] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [T] [Z], né le 1er novembre 1983 à KIRSEHIR (Turquie),
— l’acte de naissance de [W] [M], née le 14 décembre 1989 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 02 mars 2009 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juin 2022 ;
Rappelle que [W] [M] et [T] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [I], [K] et [O] [Z] ;
Fixe chez le père la résidence habituelle des enfants ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère partie les années paires, la 2ème partie les années impaires,
— à charge pour la mère d’aller chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener, ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Constate l’impossibilité où se trouve la mère de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation des enfants par le paiement d’une pension alimentaire ainsi qu’aux frais exceptionnels et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ; Déboute en tant que de besoin [T] [Z] de ce chef ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute [W] [M] et [T] [Z] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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