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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02516 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTGV
MINUTE n° : 2025/574
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Maître [X] [E] es qualité de mandataire judiciaire de Mr [H] [N], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ces derniers ont été avisés que la décision serait rendue le 16 juillet 2025 puis prorogée au 10 septembre 2025 et au 24 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4], composé d’un bâtiment principal destiné à recevoir du public et de plusieurs vignes.
Par devis accepté du 28 mars 2021, Monsieur [R] a confié à Monsieur [N] [H], entrepreneur individuel assuré auprès de la compagnie MMA, la réalisation d’une dalle de béton armé afin d’améliorer les conditions de réception des visiteurs dans le bâtiment principal.
Après réalisation de cette dalle et paiement intégral de la facture du 11 avril 2021, Monsieur [R] a déploré des malfaçons en raison de la présence continue et systématique d’importantes flaques d’eau.
Suivant son assignation devant la présente juridiction délivrée le 11 juin 2024 à la SA MMA IARD, Monsieur [T] [R] a sollicité du juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission habituelle en la matière ;
CONDAMNER la SA MMA IARD au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SA MMA IARD au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la MMA IARD aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2024 (RG 24/04609, minute n° 2024/ 526), Monsieur [J] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur [T] [R] a fait assigner Monsieur [N] [H], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG N°RG 25/02516.
Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2025, Monsieur [T] [R], a fait assigner Monsieur [X] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [H], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir prononcer la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG N°RG 25/02516.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG N°RG 25/03422.
Sur l’assignation remise à domicile, Monsieur [N] [H] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à personne morale, Monsieur [X] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [H], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La jonction de la procédure n° RG 25/02516 avec la procédure n° RG 25/03422 a été prononcée sous le même numéro RG 25/02516 à l’audience du 21 mai 2025.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02516, a été mise en délibéré 16 juillet puis prorogée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par Monsieur [T] [R], sous le n° RG 25/03422, à l’encontre de Monsieur [X] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [H] ; la jonction de la présente procédure n° RG 25/02516 avec la procédure n° RG 25/03422 a été prononcée à l’audience du 21 mai 2025.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [T] [R] verse aux débats le pré-rapport établi en date du 20 février 2025 par l’expert judiciaire, sur lequel il est noté que : « la réalisation de l’ouvrage a été confié à Monsieur [B] [N], les matériaux étant fournis par la maitrise d’ouvrage. L’ouvrage réalisé est un dallage en béton. […] l’ouvrage réalisé par l’entrepreneur Monsieur [B] [N] ne satisfait pas aux exigences du DTU 13.3 tant sur la disposition des joints de dilatation, les formes de pente pour évacuation de l’eau et les tolérances de planéité. En l’absence de plans et de note de calcul pour cet ouvrage, Monsieur [H] est réputé concepteur et réalisateur de l’ouvrage. […] »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant produit également aux débats l’extrait de publication au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 10 décembre 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant Monsieur [X] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [H].
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [N] [H] et Monsieur [X] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [H],
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [R] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [R] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 25/02516, avec l’appel en cause sous le n° RG 25/03422 diligenté par Monsieur [T] [R] à l’encontre de Monsieur [X] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [H] ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [N] [H] et Monsieur [X] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [H], l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 (RG 24/04609, minute n° 2024/ 526), ayant désigné Monsieur [J] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [N] [H] et Monsieur [X] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [H] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [T] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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