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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01892 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHEX
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01892 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FHEX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
Me [L]
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me BUFFLER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE, dont le siège social est sis 2 rue Louis Pasteur – 68055 MULHOUSE CEDEX 1
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20, Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Madame [B] [O], demeurant 25 rue de l’Ecole – 57460 BEHREN LES FORBACH
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte du 5 novembre 2019, Madame [B] [O], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a ouvert un compte courant professionnel (n°00020590101) auprès de l’établissement « CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE ».
Depuis le 31 mars 2022, le compte courant professionnel se trouvait en position débitrice non-autorisée, la « CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE » avait notifié à Madame [O] [B] le 30 juin 2023 la clôture définitive du compte courant n°00020590101 à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Le 30 novembre 2023, la « CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE » a mis en demeure Madame [O] de rembourser le solde débiteur. Au 30 juillet 2024, la créance s’élevait à 6.634,13€.
Suivant le contrat signé le 19 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Madame [O] [B] un prêt professionnel (n°00020590103) d’un montant de 30.000 euros, sur une période de 60 mois.
Par avenant en date du 6 décembre 2022, les échéances impayées du prêt professionnel s’élevaient à 2.560,75€ et ont été réintégrées au capital restant. Un nouveau tableau d’amortissement a été réalisé, le délai d’amortissement a été allongé de six mois supplémentaires.
Depuis juin 2023, les échéances mensuelles du prêt sont restées impayées. La banque s’est prévalue de son droit à la déchéance du terme par LRAR le 30 novembre 2023.
Au 30 juillet 2024, Madame [B] [O] était redevable de 28.910,14 € au titre des sommes dues pour le prêt professionnel n°00020590103.
Suivant le contrat signé le 11 décembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Madame [O] [B] un prêt professionnel (n°00020590104) d’un montant de 50 000 euros, sur une période de 84 mois.
Par avenant en date du 6 décembre 2022, les échéances impayées du prêt professionnel s’élevaient à 3.050,55€ et ont été réintégrées au capital restant. Un nouveau tableau d’amortissement a été réalisé, le délai d’amortissement a été allongé de six mois supplémentaires.
Depuis juin 2023, les échéances mensuelles du prêt sont restées impayées. La banque s’est prévalue de son droit à la déchéance du terme par LRAR le 30 novembre 2023.
Au 30 juillet 2024, Madame [B] [O] était redevable de 35.089,13 € au titre des sommes dues pour le prêt professionnel n°00020590104.
Suivant le contrat signé le 28 mai 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE a consenti à Madame [O] [B] un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) (n°00020590102) d’un montant de 60.000 euros, sur une période de 12 mois, le capital et les intérêts devant être payés en une seule échéance.
Par avenant en date du 4 mars 2021, une nouvelle période de différé d’amortissement du capital a été convenue jusqu’au 9 juillet 2022 ainsi que le rééchelonnement du prêt et du tableau d’amortissement sur 60 mois.
Depuis février 2023, les échéances mensuelles du PGE sont restées impayées. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE dit s’être prévalue de son droit à la déchéance du terme par LRAR le 22 mars 2024.
Au 30 juillet 2024, Madame [B] [O] était redevable de 55.845,94 € au titre des sommes dues pour le PGE n°00020590102.
Par acte du 9 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE a assigné Madame [B] [O] devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
— CONDAMNER Madame [B] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE au titre de la convention de compte courant professionnel n°00020590101 la somme suivante :
— 6.634,13 € (six mille six cent trente-quatre euros et treize centimes), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 0,050% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette ;
— CONDAMNER Madame [B] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE au titre de la convention de prêt n°00020590103 la somme suivante :
— 28.910,14 € (vingt-huit mille neuf cent dix euros et quatorze centimes), augmentée des intérêts au taux 0,80% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette ;
— CONDAMNER Madame [B] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE au titre de la convention de prêt n°00020590104 la somme suivante :
— 35.089,13 € (trente-cinq mille quatre-vingt-neuf euros et treize centimes) augmentée des intérêts au taux 0,70% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette ;
— CONDAMNER Madame [B] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE au titre de la convention du PGE n°00020590102 la somme suivante :
— 55.845,94 € (cinquante-cinq mille huit cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux 0,70% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette ;
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil
— CONDAMNER Madame [B] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile augmentée des entiers frais et dépens,
— RAPPELER que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
À l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE fait valoir pour l’essentiel :
— que les échéances n’étant plus réglées pour la convention de compte courant professionnel n°00020590101, elle a mis en demeure Madame [B] [O] d’honorer ses engagements par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 ;
— que les échéances n’étant plus réglées pour les conventions de prêts professionnels n°00020590103 et n°00020590104, elle a mis en demeure Madame [B] [O] d’honorer ses engagements par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023 ;
— que par lettre recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2024, elle a informé Madame [B] [O] de la déchéance du terme du PGE n° n°00020590102 et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
— que par lettre recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023, elle a informé Madame [B] [O] de la déchéance du terme du prêt professionnel n°00020590103, du prêt professionnel n°00020590104 et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
Madame [B] [O], régulièrement assignée, a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Maître Aude PRADIGNAC a été désignée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de COLMAR le 23 octobre 2024.
Toutefois, Madame [B] [O] n’a pas fourni les documents nécessaires pour justifier de ses revenus dans le délai qui lui était imparti. Le 13 décembre 2024, Madame [B] [O] a été informée que sa demande d’aide juridictionnelle était caduque et donc rejetée.
En outre, Maître [T] [L] a transmis un acte de dépôt de mandat le 5 février 2024. La défenderesse n’ayant jamais donné suite à ses sollicitations. Madame [B] [O] n’a pas constitué avocat par la suite.
Mme [O] ayant régulièrement constitué avocat en début d’instance, en application de l’article 469 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demandeuse ci-dessus visée.
À l’audience du 5 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée?; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention en procédure d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
1° Sur la demande au titre du compte courant professionnel n°00020590101
Attendu qu’en l’espèce, le principe de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE est établi par :
* La copie de la convention d’ouverture du compte courant professionnel conclue le 5 novembre 2019,
* Le relevé des opérations intervenues sur le compte depuis janvier 2022 qui rapporte la preuve de la position débitrice constante du compte depuis mars 2022 jusqu’à sa clôture,
* La LRAR du 30 juin 2023 notifiant la clôture du compte dans le délai légal de 60 jours ainsi que le décompte de créance en date du 30 juillet 2024 ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [O] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 6.634,13 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 0,050% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette.
2° Sur la demande au titre du prêt professionnel n°000205900103
À l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE produit notamment :
* L’offre de prêt signée le 19 novembre 2021, ainsi que les documents contractuels
* L’avenant de l’offre en date du 6 décembre 2022 ainsi que le nouveau tableau d’amortissement
* La lettre de mise en demeure du 15 septembre 2023 avant résiliation du contrat de crédit,
* Le relevé des échéances de retard au 29 novembre 2023 ;
* La lettre de mise en demeure du 30 novembre 2023 notifiant à Madame [O] [B] [E] la résiliation du contrat de prêt emportant la déchéance du terme,
* Le décompte arrêté au 30 juillet 2024
Ces pièces permettent d’établir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE de 28.910,14 € (vingt-huit mille neuf cent dix euros et quatorze centimes), et des intérêts contractuels au taux 0,80% et de l’assurance au taux de 0,50%.
Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 28.910,14 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette.
3° Sur la demande au titre du prêt professionnel n°000205900104
À l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE produit notamment :
* L’offre de prêt signée le 11 décembre 2019, ainsi que les documents contractuels
* L’avenant de l’offre en date du 6 décembre 2022 ainsi que le nouveau tableau d’amortissement
* La lettre de mise en demeure du 15 septembre 2023 avant résiliation du contrat de crédit,
* Le relevé des échéances de retard au 29 novembre 2023 ;
* La lettre de mise en demeure du 30 novembre 2023 notifiant à Madame [O] [B] [E] la résiliation du contrat de prêt emportant la déchéance du terme,
* Le décompte arrêté au 30 juillet 2024
Ces pièces permettent d’établir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE de 35.089,13 €, et des intérêts contractuels au taux de 0,70%.
Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 28.910,14 €, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette.
4° Sur la demande au titre du prêt garantie par l’état n°000205900102
À l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE produit notamment :
* L’offre de PGE signée le 28 mai 2020, ainsi que les documents contractuels
* Le tableau d’amortissement
* L’avenant de l’offre en date du 4 mars 2021 ainsi que le nouveau tableau d’amortissement n°102780391000020625401
* Le relevé des échéances de retard au 29 novembre 2023 ;
* La lettre de mise en demeure du 15 septembre 2023 avant résiliation du PGE, qui vise le tableau d’amortissement n°102780391000020625401
* Le relevé des échéances de retard au 29 novembre 2023 ;
* La lettre de mise en demeure du 30 novembre 2023 notifiant à Madame [O] [B] [E] la résiliation du contrat de prêt emportant la déchéance du terme,
* Le décompte arrêté au 30 juillet 2024
La partie demanderesse ne produit pas la LRAR du 22 mars 2024, notifiant son droit et sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme. Toutefois, la mise en demeure du 15 septembre 2023 et celle du 30 novembre 2023 visent le tableau d’amortissement rattaché au PGE n°000205900102. Ces pièces permettent d’établir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE de 55.845,94 € et des intérêts contractuels au taux de 0,70% et d’assurance de 0,50%.
Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE 55.845,94 € (cinquante-cinq mille huit cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux 0,70% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette.
5° Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code Civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Compte tenu des taux d’intérêts appliqués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE.
6° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [B] [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE les sommes suivantes :
* Pour le compte courant : 6.634,13 € (six mille six cent trente-quatre euros et treize centimes), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 0,050% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette
* Pour le prêt professionnel du 19 novembre 2021 : 28.910,14 € (vingt-huit mille neuf cent dix euros et quatorze centimes), augmentée des intérêts au taux 0,80% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette ;
* Pour le prêt professionnel du 11 décembre 2019 : 35.089,13 € (trente-cinq mille quatre-vingt-neuf euros et treize centimes) augmentée des intérêts au taux 0,70% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette
* Pour le PGE : 55.845,94 € (cinquante-cinq mille huit cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux 0,70% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au remboursement effectif de l’intégralité de la dette
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 800 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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