Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 13 février 2025, n° 24/05896
TJ Évry 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que M. [Y] [L] [S] est copropriétaire et qu'il n'a pas contesté les charges réclamées, rendant la demande fondée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de M. [Y] [L] [S] ni le préjudice distinct, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Frais de recouvrement dus par le débiteur

    Le tribunal a reconnu le droit du syndicat à récupérer certains frais de recouvrement, mais a rejeté ceux qui ne justifiaient pas d'une activité exceptionnelle.

  • Accepté
    Dépens à la charge du perdant

    Le tribunal a statué que M. [Y] [L] [S] étant le perdant de l'instance, il doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles à la charge du perdant

    Le tribunal a jugé que M. [Y] [L] [S] doit verser des frais irrépétibles au syndicat, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 24/05896
Numéro(s) : 24/05896
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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