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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THOMAS PLANTS c/ S.C.E.A. [ E ] GARNIER ET COMPAGNIE |
Texte intégral
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OH3Q
Minute N° 2026/0130
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. THOMAS PLANTS
C/
S.C.E.A. [E] GARNIER ET COMPAGNIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
la SELARL TGS FRANCE AVOCATS – 146
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. THOMAS PLANTS (RCS [Localité 5] N°433 097 052), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES et par Maître Angélique LAFFINEUR de la SELARL GWL, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.E.A. [E] GARNIER ET COMPAGNIE (RCS NANTES N°324 490 044), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OH3Q du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.E.A [E] GARNIER ET COMPAGNIE dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de maraîchage pour laquelle elle s’est approvisionnée notamment auprès de la S.A.S. THOMAS PLANTS, exerçant une activité de production de plants maraîchers à destination principalement de professionnels (producteurs de fruits et de légumes).
Suite au non-paiement de trois factures du 9 janvier 2024 d’un montant de 34 394,60 €, du 8 février 2024 d’un montant de 37 427,01 € TTC et du 21 mars 2024 d’un montant de 61 944,48 € TTC, en dépit de mises en demeure, les parties ont convenu, dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel signé le 14 avril 2025, d’un échéancier de règlement de la somme de 133 325,87 € en 24 mensualités de 5 555,25 € à compter du 5 mai 2025 avec une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
Se plaignant du non-paiement de l’échéance du mois d’octobre 2025, en dépit de relances par courriels, la S.A.S. THOMAS PLANTS a fait assigner en référé la S.C.E.A. [E] GARNIER ET COMPAGNIE selon acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le paiement par provision des sommes de :
— 99 994,37 € TTC outre intérêts contractuels à échoir au 11 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 33 535,21 € d’intérêts contractuels échus jusqu’au 11 décembre 2025,
— 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.E.A [E] GARNIER ET COMPAGNIE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, la S.A.S. THOMAS PLANTS présente des copies des documents suivants :
— bons de commande et bons de livraison,
— facture n° 23000382 du 9 janvier 2024,
— facture n°23000505 du 8 février 2024,
— facture 23000780 du 21 mars 2024,
— mise en demeure du 4 septembre 2024,
— mise en demeure du 27 janvier 2025,
— protocole d’accord transactionnel du 25 avril 2025,
— extrait du grand livre de compte au 11 décembre 2025,
— courriels des 31 octobre et 17 novembre 2025,
— calcul des intérêts de retard au 11 décembre 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.E.A [E] GARNIER ET COMPAGNIE s’est approvisionnée auprès de la S.A.S. THOMAS PLANTS depuis fin d’année 2023, et qu’à ce titre des bons de livraison et des factures ont été émises correspondant aux approvisionnements et fournitures, qui sont demeurées impayées en dépit de deux lettres de mise en demeure des 4 septembre 2024 et 27 janvier 2025.
L’ensemble des factures et relevés de comptes produit par la demanderesse permet de constater qu’il était dû la somme totale de 133 325,87 € en principal.
Cette somme n’était pas contestée par la S.C.E.A. [E] GARNIER ET COMPAGNIE et les parties ont convenu par protocole d’accord transactionnel du 14 avril 2025 de la mise en place d’un échéancier de 24 mensualités de 5 555,25 € à compter du 5 mai 2025.
Le non-paiement de l’échéance du mois d’octobre 2025 a provoqué la déchéance du terme expressément prévue par les articles 4.1 et 4.2 du protocole sans mise en demeure ni formalité préalable, de sorte que le solde de la dette est devenu immédiatement exigible pour la somme de 99 994,37 € TTC.
L’obligation de paiement de ce solde n’est donc pas sérieusement contestable, si bien qu’il convient d’accorder la provision sollicitée à titre principal.
De même, l’article 3 du protocole stipulait qu’en cas de non-paiement même partiel, le créancier retrouvait son droit à poursuite y compris pour les intérêts et indemnité forfaitaire et l’article 4.3 du protocole, étant précisé que l’article 3.5 des conditions générales de vente énonce que le taux d’intérêt de retard est calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 point soit actuellement 15,07 %, si bien qu’il sera également fait droit à la demande de provision d’une somme de 33 535,21 € TTC pour les intérêts échus au 11 décembre 2025 outre les intérêts postérieurs.
Etant condamné à payer une provision, la S.C.E.A. [E] GARNIER ET COMPAGNIE doit être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 800,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.E.A. [E] GARNIER ET COMPAGNIE à payer à la S.A.S. THOMAS PLANTS les sommes de :
— 99 994,37 € TTC à titre de provision sur le solde des factures impayées outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2025,
— 33 535,21 € à titre de provision sur les intérêts contractuels échus jusqu’au 11 décembre 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.E.A. [E] GARNIER ET COMPAGNIE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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