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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00180 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5X3
N° MINUTE : 25/ 328
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [14] [Localité 17] [2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSES:
[8]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par [N] [I] responsable du service contentieux de la [12], munie d’un pouvoir
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume ROLAND avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Capucine GENDRON avocate au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [D] [R], représentant les travailleurs non salariés
Minsieur [P] [E], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2020 Monsieur [G] [S] (l’assuré) salarié de la société [15] (l’employeur), a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 19 mai 2020 :
« lors d’un coffrage, la victime est tombée de sa hauteur sur un panneau de fibrastyrène sur laquelle il était monté ».
Le certificat médical initial du 15 mai 2020 fait état de :
« entorse acromio claviculaire gauche, (illisible) gauche ».
La [10] (la caisse) a notifié à l’employeur le 6 juillet 2020 la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse a indiqué à l’assuré que le médecin conseil de l’assurance-maladie a fixé sa consolidation à la date du 30 juin 2023.
Suivant un courrier daté du 20 novembre 2023 la caisse a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente de 19 % à compter du 1er juillet 2023. Au titre des conclusions médicales il est fait état de :
« séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, du coude gauche et traumatisme crânien chez un droitier, consistant en une réduction dans la mobilité de l’épaule gauche, une perte de force à gauche, des douleurs de l’épaule gauche et du coude gauche pendant les mouvements avec une bonne mobilité du coude gauche et de légers troubles de la mémoire. »
L’employeur a contesté cette décision et la commission médicale de recours amiable ([11]) au cours de sa séance du 3 février 2025 a émis l’avis suivant :
« compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 17 octobre 2023 retrouvant une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche, une épicondylite gauche et un discret syndrome post-traumatique crânien chez un assuré droitier, retraité depuis le 1er juillet 2023 était maçon âgé de 61 ans et de l’ensemble des documents vu, la commission décide de maintenir le taux de 19 %. »
L’employeur a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée en greffe le 24 juillet 2020.
Aux termes de cette requête et de conclusions récapitulatives n°2, la société [14] Paris [2] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Juger que le taux d’incapacité opposable à la société [14] [Localité 17] [2] au titre de l’accident de Monsieur [S] du 15 mai 2020 doit être abaissé de 19 à 7 % ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribuée à Monsieur [S] ;
En tout état de cause,
Rendre opposable à la société utilisatrice la décision qui sera rendue.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience du 10 septembre 2025, la caisse demande au tribunal de :
confirmer que le taux d’incapacité permanente de 19 % a été correctement évalué ; ;rejeter la demande d’instruction médicale judiciaire ;si le tribunal ordonne une instruction médicale judiciaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces et ordonner que les frais d’instruction médicale judiciaire soient entièrement mis à la charge de la société [14] Paris ;
en tout état de cause,
débouter la société [14] [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;condamner la société [14] [Localité 17] en tous les dépens ;débouter la société [14] [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes nous, fins et conclusions.
Enfin, suivant des conclusions également remises à l’audience du 10 septembre 2025, la société [13] prie le tribunal de bien vouloir :
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 19 % attribués à Monsieur [M] [L] par la [9] est surévalué ;
En conséquence,
ramener à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] ;déclarer le jugement commun et opposable à la société [13].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
L’employeur fait valoir qu’elle a mandaté le docteur [J] qui a préconisé l’abaissement du taux d’incapacité permanente à 7 % suivant un rapport du 18 décembre 2024 et qu’après avoir prie connaissance du rapport motivé de la [11], il a maintenu sa position.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe un différend d’ordre médical qu’il convie de résoudre par une mesure d’instruction.
La caisse en réponse fait état de l’avis du médecin-conseil de la caisse en date du 20 novembre 2023 et de celui de la [11] qui a maintenu le taux.
Sur la demande d’instruction, elle considère que le taux d’incapacité attribuée est conforme au barème et que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer de sorte que la demande doit être rejetée.
La société utilisatrice fait également état de l’avis du Docteur [J] pour la réduction du taux d’incapacité.
Suivant la caisse, le médecin-conseil a retenu le 20 novembre 2023 dans son avis les éléments suivants :
« séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, du coude gauche et traumatisme crânien chez un droitier, consistant en une réduction dans la mobilité de l’épaule gauche, une perte de force à gauche, des douleurs de l’épaule gauche et du coude gauche pendant les mouvements avec une bonne mobilité du coude gauche et de légers troubles de la mémoire ».
Le Docteur [J] a établi des observations médicales pour le recours devant la commission médicale de recours amiable le 18 décembre 2024.
Aux termes de cet avis, il indique qu’au regard du barème indicatif d’invalidité chapitre 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires », la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée, ne permettant pas d’apprécier la capacité articulaire alors que les amplitudes actives notées sont sans cohérence anatomoclinique avec la tendinopathie simple qui a été retrouvée. Il indique qu’il est mentionné une douleur acromioclaviculaire du côté droit et qu’aucune disjonction acromioclaviculaire n’est notée à gauche. Il relève qu’il est notable que l’abduction active limitée à gauche l’est de façon relative par rapport au côté opposé. Selon lui, la rotation externe, mesurée en centimètres, et d’interprétation difficile. Il note que la rétropulsion est symétrique au côté opposé. Il fait également état d’éléments à caractère dégénératif concernant l’épaule gauche et qu’on peut retenir une symptomatologie douloureuse séquellaire justifiant un taux d’incapacité de 5 % au titre d’une périarthrite scapulohumérale.
Concernant le coude gauche, le médecin mandaté par la société indique que la mobilité est complète dans tous les axes, avec une trophicité musculaire normale pour un membre non dominant, pouvant justifier un taux d’incapacité de 2 %.
Il précise qu’en l’absence d’examen spécialisé, et en l’absence de reconnaissance d’une nouvelle lésion au titre d’un syndrome des traumatisés crâniens, aucun taux d’incapacité ne semble justifier à ce titre.
À la suite de ce recours la [11] a rendu l’avvis suivant suscité :
« compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 17 octobre 2023 retrouvant une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche, une épicondylite gauche et un discret syndrome post-traumatique crânien chez un n’assurer droitier, retraité depuis le 1er juillet 2023 (…) la commission décide de maintenir le taux de 19 %. »
À la suite de cet avis, la société a sollicité à nouveau le médecin qu’elle a mandaté qui a établi une nouvelle note le 2 mars 2025. Il considère que la [11] fait une analyse médicolégale partielle et succincte, retenant au titre de l’accident déclaré une microfissuration au niveau de l’épaule alors qu’il s’agit d’une tendinopathie dégénérative liée à une arthropathie acromioclaviculaire, éventuellement dolorisée par le fait accidentel, avec une limitation résiduelle des mouvements qui n’est pas comparée au côté opposé et qui, de plus, ne concerne pas l’ensemble des mouvements.
Au niveau du coude, il indique que la mobilité est complète sans amyotrophie pour ce membre non dominant et que sans étude des mouvements contrariés du poignet et de la main, il n’est pas possible de retenir le taux d’incapacité qui a été évaluée.
Enfin, il relève qu’aucun avis neuropsychologique n’est mentionné dans le rapport du médecin-conseil et que le syndrome post-traumatique pour des seuls troubles mnésiques, sans bilan neuropsychologique, ne peut prospérer.
À la suite de cette note du 2 mars 2025, la caisse fait état d’un « argumentaire de réponse du médecin-conseil » du 14 avril 2025 du Docteur [H] [T] qui indique :
« l’accident du travail du 15 mai 2020 concerne un traumatisme crânien, une entorse et déchirure coiffe des rotateurs épaule gauche et une épicondylite gauche.
Lors de l’examen médical à l’occasion de la consolidation le médecin-conseil retrouve :
une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier IP à 16 % sachant que toujours selon ce barème, une limitation moyenne de tous les mouvements correspond un taux d’IP à 15 % pour le côté non dominantdes douleurs au coup de sang limitation des mouvements IP à 2 % ; un syndrome subjectif poste commotionnel IP à 5 % selon le barème du syndrome subjectif poste commotionnel l’IP attribuée se situe entre 5-20 %le taux d’IP attribuée de 19 % et maintenus par la [11] nous apparaît sous-évalué ».
Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
S’agissant de l’épaule gauche, il est indiqué par le médecin mandaté par la société que lors de son examen du mouvement suivant 17 octobre 2003, le médecin-conseil a bien apprécié côté gauche comme côté droit les mouvements suivants :
antépulsion, abduction, rotation externe, rotation interne, main au dos, rétropulsion, handgrip, main tête, main nuque, main épaule. Il a également apprécié le diamètre des bras gauche et droit.
Ainsi, il ne peut être soutenu au regard de ces examens que la mobilité de l’épaule gauche n’a pas été appréciée selon les indications dudit barême comme allégué par le médecin mandaté par la société, le côté droit ayant bien été testé et il a été apprécié en sus le handgrip et d’ailleurs relevé à ce titre une perte de force à gauche.
Si ce médecin conteste l’analyse médico-légale, il est cependant établi au vu des éléments sus-visés que la limitation moyenne de tous les mouvements est bien établie.
Il n’est pas justifié au vu des éléments versés aux débats que les séquelles de l’épaule gauche résultent d’une tendinopathie dégénérative liée à une arthropathie acromioclaviculaire, soit résultent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il convient de rappeler à ce titre que le salarié a chuté sur le côté gauche, qu’il y a eu un trauma de l’épaule gauche, une plaie de la face et des douleurs à l’épaule gauche et que l’I.R.M. du 4 septembre 2020 de l’épaule gauche fait seulement état d’interrogation d’antécédents de disjonction acromioclaviculaire sans confirmation alors qu’il est bien indiqué que cet aspect est compatible avec une tendinopathie micro fissuraire.
Dès lors au regard des résultats de ces examens tels que repris par le médecin mandaté par la société, il existe bien une limitation moyenne de tous les mouvements avec une perte de force à gauche justifiant le taux de 16 % retenu. Le médecin mandaté par la société
Pour ce qui est du coude gauche, suivant l’examen du médecin conseil suscité tel que relaté par le médecin mandaté par la société, il a été relevé une douleur épicondyle latérale gauche et il a été rappelé une perte de force à gauche.
Dans son premier avis du 18 décembre 2024 adressé à la [11], le Docteur [J] avait indiqué qu’il est justifié d’attribuer un taux d’incapacité de 2 %.
Il se contredit par la suite en retenant qu’il n’est désormais pas possible de retenir le taux d’incapacité évalué qui a été évalué.
Ce taux de 2 % retenu tant par le médecin-conseil que la [11] puis par un autre médecin conseil le 14 avril 2025 et non contesté initialement par le médecin mandaté par la société, est ainsi validé.
Pour ce qui est du syndrome subjectif poste commotionnel retenu, il convient de rappeler les éléments suivants du barème :
« 4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L’ENCEPHALE
4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc. »
Pour ce qui est de l’examen neurologique, il est indiqué suivant le médecin mandaté par la société que le médecin-conseil a relevée au cours de son examen du 17 octobre 2023 que l’assuré est orienté dans l’espace et dans le temps et allègue les troubles de la mémoire, un test de la mémoire de cinq mots ayant été effectué avec un résultat de quatre sur cinq.
Ainsi, dans la discussion médicolégale il est fait état des troubles de la mémoire au regard du test.
Dès lors, au regard de l’examen mené des résultats, le taux de 5 % est retenu pour ce syndrome subjectif, post commotionnel, le barème prévoyant à ce titre une fourchette de cinq à 20 %. Il a ainsi été retenu le minimum du barème pour ce syndrome.
Il y a lieu de rappeler que ce taux a été retenu par un premier médecin-conseil, par la [11], composé de trois médecins dont un expert et également par un autre médecin conseil.
Dans ces conditions, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir le taux de 19 % d’incapacité permanente pour le salarié à la suite de l’accident du 15 mai 2020. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La société utilisatrice étant partie à cette instance, la décision rendue lui est opposable.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [14] [Localité 17] [2] est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [16] [Localité 17] [2] de l’intégralité de ses demandes ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [S] suite à l’accident du travail du 15 mai 2020 à 19 % ;
CONSTATE que la présente décision est opposable à la société [13] ;
CONDAMNE la société [16] [Localité 17] [2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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