Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01000 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [6]
— CPAM DE SEINE ET MARNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01000 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [U], Directeur général
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors des débats
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01000 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLA
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2024, la société SAS [6] a renseigné une déclaration d’accident de travail pour sa salariée madame [P] [S] survenu le jour même à 12 h15 dans les circonstances suivantes :
— activité de la victime “la salariée a déclaré être en train de nettoyer une chambre ",
— nature de l’accident “la salariée a déclaré s’être cognée la tête à la lumière de la chambre”,
— objet dont le contact a blessé la victime “la salariée a déclaré la lumière”,
— et nature des lésions “ la salariée a déclaré la tête”,
accompagné d’un certificat médical initialen date du 24 janvier 2024 de l’hôpital [5] [Localité 8] mentionnant “traumatisme cranien léger suivi d’un malaise d’allure vagale, scanner cérébral normal”.
Le 5 février 2024, la société SAS [6] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après la CPAM ou caisse) relevant d’une part l’absence de témoin à la fois du choc de la tête sur la veilleuse murale et du malaise, d’autre part la flexibilité de la veilleuse murale qui aurait blessé la salariée et enfin l’absence de plaie, gonflement, saignement, hématome ou trace de choc visible observable sur la victime.
Suivant un courrier en date du 9 février 2024, la caisse a informé la société SAS [6] de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 20 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 17 au 29 avril 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au delà du 29 avril 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 7 mai 2024.
Par courrier du 3 mai 2024, la CPAM de Seine et Marne a notifié à la société SAS [6] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 janvier 2024.
La société SAS [6] a saisi par courrier envoyé le 31 mai 2024 la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2024, la société SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux appels du dossier à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
A cette date, la société SAS [6], représentée par son directeur général, a soutenu oralement ses conclusions n°1 visées par le greffe et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 24 janvier 2024 de madame [S].
En substance, elle expose que son organisation du travail impose que chaque salarié travaille seul, de sorte que le témoignage de Mme [D] est douteux puisqu’elle ne devait pas être présente. Elle produit le planning de travail du témoin et de la victime qui laisse apparaitre qu’elles n’étaient pas programmées sur les mêmes chambres, travaillant par ailleurs sur des chambres éloignées les unes des autres. Elle ajoute que la chronologie des faits tels que décrits par la prétendue témoin diverge des déclarations de la salariée victime. Enfin elle précise qu’une lampe flexible ne peut être à l’origine d’un choc conduisant à plusieurs mois d’arrêts de travail.
La CPAM de Seine et Marne, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a déposé ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de débouter la société SAS [6] de toutes ses demandes et de lui déclarer opposable l’accident du 24 janvier 2024 de madame [S] ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents.
Elle expose que les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [S], à savoir s’être cognée la tête et avoir perdu connaissance, sont compatibles avec la fonction qu’elle exerce. Elle précise que le malaise démontre l’apparition soudaine de la lésion au temps et au lieu du travail qui ne peut être qualifiée de bénigne au seul motif que la lampe serait flexible. Elle rappelle que l’intervention des pompiers a été requise, le constat des lésions étant intervenu le jour même de l’accident, l’absence de lésions extérieures visibles (plaie, saignement, hématome…) étant inopérante. Elle ajoute enfin que les circonstances de l’accident sont corroborées par le témoignage de Mme [D].
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident du 24 janvier 2024:
La société SAS [6] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du fait accidentel.
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la caisse d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe à la caisse dans la relation caisse/employeur, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Il incombe seulement dans un deuxième temps à l’employeur de faire la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, à savoir :
— le rapport d’accident du travail de Mme [W] [O] et de la déclaration d’accident de travail régularisée par la société [6] que Mme [S] a d’une part heurté une lampe avec sa tête et d’autre part fait un malaise au temps et au lieu du travail à savoir dans l’hôtel [4] à [Localité 7] à 12h15, ses horaires de travail étant 9h-13h puis 14h-17h ,
— et du certificat médical établi le jour même que madame [S] a été transportée par les pompiers de l’hôtel à l’Hôpital [5] de [Localité 8] où il est constaté un “traumatisme cranien léger et un malaise d’allure vagale”.
Il est également établi que l’employeur a été immédiatement informé de ces évènements comme le relate Mme [O], supérieure hiérarchique de Mme [S], dans son rapport, faisant également mention d’une autre salariée présente.
A cet égard, Mme [D] a été entendue téléphoniquement et confirme le malaise, ce qui démontre la survenance d’un évènement soudain et brutal au temps et au lieu du travail, sans effectivement faire état d’un choc sur la lampe. Cette seule différence ne peut suffire à discréditer ce témoignage d’autant que Mme [O] fait expressement référence à la présence d’une autre salariée.
Les déclarations de Mme [S] sur la survenance d’un malaise faisant suite à un choc sur une lampe, sont donc corroborées par les mentions portées sur le rapport de Mme [O], la déclaration d’accident du travail pour le lieu et les horaires de travail, l’audition téléphonique de Mme [D] par l’agent de la caisse, le transport par les pompiers de la salariée à l’hôpital de [Localité 8] et l’établissement le jour même d’un certificat médical initial mentionnant “un traumatisme cranien léger et un malaise d’allure vagale” parfaitement compatible avec l’accident décrit, cet ensemble constituant des présomptions, graves, précises et concordantes de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est applicable, et n’est pas renversée par l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de dire opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM de Seine et Marne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 24 janvier 2024 de Mme [P] [S].
2) Sur les dépens:
Succombant à l’instance, la société SAS [6] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025:
DÉBOUTE la société SAS [6] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société SAS [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Régie ·
- Recours ·
- Effacement
- Eaux ·
- Mari ·
- Service ·
- Électricité ·
- Rupture anticipee ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Date ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Vacances
- Habitat ·
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Euro
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- Délai
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Cause ·
- Fond ·
- Effets ·
- Charges
- Bénéficiaire ·
- Assurances ·
- Réversion ·
- Changement ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interpellation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Travailleur handicapé ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.