Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 17/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 17/04202
N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2008
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [O] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1912
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Novembre 2025 présidée par Jerôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] est décédé le [Date décès 2] 1999, laissant pour lui succéder :
Madame [A] [O], son épouse avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens, Messieurs [E], [S] et [B] [L] et Madame [X] [L], ses quatre enfants issus d’une précédente union.
Suivant acte du 3 juillet 1998, il avait fait donation à son épouse de la plus forte quotité disponible permise entre époux.
Par testament olographe du 1er septembre 1998, Monsieur [C] [L] a pris les dispositions suivantes :
« Je confirme la donation entre époux que j’ai signée chez Me [R] le 3 juillet 1998. Mon épouse recueillera si elle souhaite sa quotité disponible en pleine propriété soit du quart et donc lui interdisant toute autre option ».
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
Ce testament a notamment fait l’objet de deux additifs :
Par additif du 4 septembre 1998, Monsieur [C] [L] a souhaité que son épouse « reçoive en pleine propriété le logement que nous occupons ensemble au [Adresse 3] lots n°24.25. Ce logement est une dépendance de l’immeuble [Adresse 5] dont il reçoit tous les services ».
Par additif du 4 novembre 1998, il a précisé que « dans le respect absolu de mon testament et de la donation mutuelle qui attribue à mon épouse [A] [L] 25 pour cent de tous mes biens immobiliers ou fonds de commerce, je veux que l’hôtel dont je suis propriétaire ne forme qu’un seul lot. Ce lot unique sera attribué à mon fils [B] qui sera tenu au respect des obligations de la donation mutuelle. Mes trois autres enfants seront copartageants de tous mes biens immobiliers. [B] [L] disposera d’un droit de préemption sur tous les lots immobiliers ».
Il dépend essentiellement de la succession de Monsieur [C] [L] :
Les murs dans lequel le fonds de commerce de l’hôtel « [8] » situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 12] est exploité, Cinq lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12], 1500 parts sociales dans une SCI [11] et le compte courant d’associé du défunt,200 parts de la SARL « [9] »,deux box au sein d’une copropriété située [Adresse 13] à [Localité 12].
Par acte notarié du 29 novembre 2000, Madame [X] [L] et Messieurs [E] et [S] [L] ont cédé l’intégralité de leurs droits indivis dans la succession de leur père à leur frère, Monsieur [B] [L].
Par jugement du 18 janvier 2013, confirmé par la cour d’appel de Paris le 26 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :
ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [L] entre Monsieur [B] [L] et Madame [A] [O] veuve [L],dit que Madame [A] [O] veuve [L] était propriétaire depuis le décès de son époux, par l’effet du legs consenti dans l’additif successoral du 4 septembre 1998, du logement constituant les lots de copropriété n°24 et 25 du [Adresse 3] à [Localité 12], dit que Monsieur [B] [L] était propriétaire depuis le décès de son père, par l’effet du legs consenti dans l’additif successoral du 4 novembre 1998, du fonds de commerce de l’hôtel [8],Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
attribué préférentiellement les murs dans lesquels le fonds de commerce d’hôtellerie est exploité à Monsieur [B] [L] sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante, précisant dans les motifs qu’il deviendrait propriétaire exclusif des murs au jour du partage définitif sous réserve du paiement de cette soulte en application de l’article 834 du code civil, de sorte que la demande de licitation de ces murs de Madame [A] [O] devait être rejetée, attribué préférentiellement les parts de la SCI [11] à Monsieur [B] [L], sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante,dit que Monsieur [B] [L] pourrait se voir attribuer les garages sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante.
Par jugement du 5 novembre 2018, confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement rejeté la demande de Monsieur [B] [L] d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, la date de jouissance divise ayant été fixée en violation de l’article 829 du code civil et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2014.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge commis au partage a désigné Maître [Z] [T] en lieu et place du notaire précédemment commis pour achever les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [L].
Le 11 mars 2024, le notaire commis a dressé un procès-verbal de contestations reprenant les dires de Madame [A] [O] veuve [L] sur le projet d’état liquidatif, Monsieur [B] [L] n’étant pas présent ni représenté, et a annexé deux dires transmis les 8 février et 10 mars 2024 par le conseil de ce dernier.
Le 26 mars 2024, le juge commis a rendu son rapport.
Par bulletin du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a joint au fond les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [B] [L].
Dans ses récapitulatives après rapport du juge commis, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [A] [O] veuve [L] demande au tribunal de :
La déclarer recevable dans toutes ces demandes, Déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [L] qui n’ont pas été faites devant le notaire commis, à savoir : Juger que la somme de 189.342 € due par Madame [A] [O] doit porter intérêts au taux légal, Juger que l’appartement du 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 12] et le fonds de commerce de l’Hôtel [8] ne peuvent pas figurer dans la masse à partager,Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
Juger que doivent figurer, au passif, de la succession d'[C] [L] : le solde débiteur du compte bancaire du défunt, ouvert auprès de l’établissement bancaire [7], pour 7.426,21 francs (1.132,12 euros),les frais funéraires,le solde de l’impôt sur le revenu de l’année 1998 (716.214 francs, soit 109.186,12 euros),l’impôt sur le revenu de 1999, pour 87.000 francs (13.263,06 euros,le montant capitalisé de la rente de [V] [M], pour 242.269,34 euros (36.933,72 euros),la somme de 57.093,04 francs, échue (au jour de la mort du défunt) au titre de la prestation compensatoire de Madame [N] [Y],les sommes avancées, depuis le [Date décès 2] 1999, par Monsieur [B] [L] au titre du paiement de la prestation compensatoire de Madame [N] [Y], soit 837.062,96 euros,une dette de 4.840.458 euros en faveur de Monsieur [B] [L] au titre des travaux de mise en conformité des locaux de l’indivision successorale d'[C] [L],Juger que Monsieur [B] [L] doit recevoir la différence entre 2.835.551,72 euros et la valeur des immeubles dédiés à l’exploitation du fonds de commerce de l’Hôtel [8] au jour du partage de la succession d'[C] [L],Le cas échéant, juger que Monsieur [B] [L] doit recevoir la différence entre 2.869.531,33 euros et la valeur du fonds de commerce de l’Hôtel [8] au jour du partage de la succession d'[C] [L],Rejeter la date de jouissance divise au 31 décembre 2024,Subsidiairement, les rejeter comme étant infondées,Ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation des biens immobiliers situés [Adresse 6], [Adresse 5] dépendant de l’indivision, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat au Barreau de Paris, Toque B1124, ou par tout avocat qui s’y substituerait après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi (…),Fixer la mise à prix à la somme de 6.000.000 € (six millions d’Euros), Dire que, faute d’enchère sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise à vente avec baisse de la mise à prix d’un quart, puis d’un tiers, puis de la moitié,Dire que, en vue de cette vente, la partie la plus diligente désignera un commissaire de justice qui pourra : pénétrer dans les lieux et établir le procès-verbal de description contenant mesure des lieux, avec l’assistance de tout spécialiste pour procéder aux diagnostics indispensables à la vente, faire visiter le bien, autoriser l’huissier de justice à se faire assister d’un serrurier et des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de la force publique en cas de besoin,Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
Dire que, en cas d’empêchement de l’huissier de justice commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête, Dire que les biens pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré dans le cadre d’un accord entre tous les indivisaires,Renvoyer les parties devant le notaire commis, Maître [Z] [T] pour établir l’acte de partage sur la base du projet du 11 mars 2024 et des dispositions du présent jugement,Trancher les désaccords : JUGER que les 1500 parts de la SCI [11] doivent être évaluées à 348.000 €, INCLURE à l’actif successoral le compte courant du défunt dans la SCI [11] pour 91.469 €,FIXER la date de jouissance divise à la date de la licitation du bien, ou subsidiairement à la date du jugement à intervenir, REJETER la demande de M. [B] [L] visant à prendre en compte le règlement de la rente viagère de sa mère, JUGER que les condamnations suivantes porteront intérêts de retard au taux légal à compter de leur caractère définitif : 3.000 € au titre de l’arrêt de la cour de cassation du 18 mars 2015,8.000 € au titre de l’arrêt du 11 décembre 2019,5.000 € au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 octobre 2020,230.000 € au titre de l’ordonnance en date du 4 février 2020,3.000 € au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er avril 2021,5.000 € au titre du jugement du JEX de Paris du 27 janvier 2022,CONDAMNER M. [B] [L] à une indemnité d’occupation de 200€ par mois et par box (soit 400 € pour les deux box) au titre de la jouissance exclusive et privative des lots de stationnement de la [Adresse 13], depuis le 11 mars 2019, REJETER la prétendue dette de l’indivision au titre de la prestation compensatoire due à Madame [Y], ex-épouse du défunt, et subsidiairement, ordonner la capitalisation de cette prestation compensatoire selon l’article 280 du code civil,PRONONCER la réévaluation de la redevance de location gérance due par M. [B] [L], redevance actuellement inchangée depuis le rapport de Monsieur [W] du 22 décembre 2003 :Depuis le 1er juin 2019, fixer la redevance à la somme de 172.457 € par an,A compter du 1er juin 2023, fixer la somme de 196.910 € par an,JUGER qu’il convient d’ajouter aux comptes d’administration la somme de 3.000 € due par Monsieur [B] [L] à Madame [A] [O]-[L], avec intérêts au taux légal depuis la décision, suivant l’arrêt Cour d’appel PARIS du 2 novembre 2022 (n° RG 22/09991),REJETER toutes les demandes de M. [B] [L],Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [B] [L],Condamner Monsieur [B] [L] à verser à Madame [A] [O]-[L] la somme de 50.000 € pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Condamner Monsieur [B] [L] à verser à Madame [A] [O]-[L] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais du partage à intervenir, dont distraction au profit de Maître Christine LICHTENBERGER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 en défense, signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [B] [L] demande au tribunal de :
Juger irrecevables et rejeter les demandes de Madame [A] [O] tendant à : la licitation des biens immobiliers de la succession d'[C] [L] affectés à l’exploitation du fonds de commerce d’hôtellerie connu sous l’enseigne « [8] »,l’augmentation du montant des sommes versées par Monsieur [B] [L] au titre de l’occupation de ces locaux,la majoration des condamnations passées d’intérêts de retard à la charge de Monsieur [B] [L],l’ajout, dans les comptes d’indivision, une somme de 3.000 euros due par Monsieur [B] [L], la condamnation de Monsieur [B] [L] pour soi-disant résistance abusive,Ecarter l’homologation du projet d’état liquidatif transmis par le notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[C] [L],Renvoyer les parties devant le notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[C] [L] (qui ne saurait être davantage l’étude de Maître [Z] [T]), pour poursuivre les opérations au vu des dispositions du jugement à venir,Juger que l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12], représentant les lots 20 et 21 de la copropriété des immeubles des [Adresse 4] à [Localité 12], ne peut pas figurer à l’actif de la succession d'[C] [L],Juger que doivent figurer à l’actif de la masse à partager de la succession d'[C] [L] :les parts de la société SCI [11],les sommes d’argent présentes à l’ouverture de la succession: les soldes des comptes bancaires et les sommes trouvées dans le coffre-fort du défunt,
Juger que la somme de 189.342 euros due par Madame [A] [O] doit porter intérêts (conformément aux dispositions de l’article 866 du Code civil) au taux légal (majoré de cinq points conformément aux dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier),Juger que l’appartement du 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] et le fonds de commerce de l’Hôtel [8] ne peuvent pas figurer dans la masse à partager de la succession d'[C] [L], En tout état de cause, écarter les valeurs proposées par le notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[C] [L], pour le fonds de commerce de l’hôtel [8] et les locaux dédiés à l’exploitation de celui-ci,Enjoindre au notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[C] [L] de procéder à une révision des valeurs de ces biens, en tenant compte de la configuration (interne et externe) des lieux, de la surface de ceux-ci propriété effective de l’indivision successorale d'[C] [L], des taux d’actualisation, des valeurs actualisées et des opérations de vente intervenues pour des biens similaires (hôtel sans étoile) dans le même secteur géographique,Juger que doivent figurer, au passif, de la succession d'[C] [L] : le solde débiteur du compte bancaire du défunt, ouvert auprès de l’établissement bancaire [7], pour 7.426,21 francs (1.132,12 euros),les frais funéraires,le solde de l’impôt sur le revenu de l’année 1998 (716.214 francs, soit 109.186,12 euros), l’impôt sur le revenu de 1999, pour 87.000 francs (13.263,06 euros),le montant capitalisé de la rente de [V] [M], pour 242.269,34 euros (36.933,72 euros),la somme de 57.093,04 francs, échue (au jour de la mort du défunt) au titre de la prestation compensatoire de Madame [N] [Y],les sommes avancées, depuis le [Date décès 2] 1999, par Monsieur [B] [L] au titre du paiement de la prestation compensatoire de Madame [N] [Y], soit 837.062,96 euros,une dette de 4.840.458 euros en faveur de Monsieur [B] [L] au titre des travaux de mise en conformité des locaux de l’indivision successorale d'[C] [L],Juger que Madame [A] [O] a d’ores et déjà perçu 55.000 euros, à titre d’avance sur soulte,Juger que Monsieur [B] [L] doit recevoir la différence entre 2.835.551,72 euros et la valeur des immeubles dédiés à l’exploitation du fonds de commerce de l’Hôtel [8] au jour du partage de la succession d'[C] [L],Le cas échéant, juger que Monsieur [B] [L] doit recevoir la différence entre 2.869.531,33 euros et la valeur du fonds de commerce de l’Hôtel [8] au jour du partage de la succession d'[C] [L],Rejeter la date de jouissance divise au 31 décembre 2024,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [A] [O],Condamner Madame [A] [O] à payer une somme de 15.000 euros à Monsieur [B] [L], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [A] [O] aux entiers dépens,A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2025.
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du procès-verbal de contestations et la recevabilité subséquente des demandes des parties
Monsieur [B] [L], qui soulève l’irrecevabilité de certaines demandes de Madame [A] [O] veuve [L], demande essentiellement au tribunal d’écarter l’homologation du projet d’état liquidatif transmis par Maître [Z] [T] et de renvoyer les parties devant un autre notaire commis pour poursuivre les opérations de partage après avoir tranché les points de désaccord, reprochant à Maître [Z] [T] la méprise du principe du contradictoire dans l’élaboration de son projet d’état liquidatif.
Plus précisément, il expose que le notaire commis a délégué sa mission à un notaire salarié de son étude, Maître [H] [J], qui a convoqué les parties le 8 février 2024 pour lecture d’un projet d’état liquidatif restant à compléter sans le leur communiquer, puis a maintenu le rendez-vous du 11 mars 2024, au cours duquel le procès-verbal de contestations a été dressé, alors qu’il lui avait indiqué que ni lui ni son conseil n’étaient disponibles ce jour-là. Il ajoute qu’à la date du 11 mars 2024, il n’avait pas signé l’avis de réception de la convocation de l’office notarial du 28 février 2024 à ce rendez-vous du 11 mars 2024, ce que le notaire commis ne pouvait ignorer, et que le projet d’état liquidatif n’était en toute hypothèse pas annexé à ladite convocation. Monsieur [B] [L] précise enfin avoir adressé ses dires des 8 février et 10 mars 2024 annexés au procès-verbal de contestations à titre conservatoire, sans avoir précisément connaissance du projet d’état liquidatif qui serait présenté à la réunion du 11 mars 2024.
Madame [A] [O] veuve [L], qui demande au tribunal d’ordonner la licitation d’un bien indivis et le renvoi des parties devant le notaire commis après avoir tranché les points de désaccords pour établissement d’un acte de partage conforme à la décision du tribunal, rappelle que les opérations devant le notaire commis ont duré trois ans du seul fait de Monsieur [B] [L] et que le notaire a fini par remplir sa mission, de sorte que la juridiction est désormais saisie pour trancher les désaccord sur le fond. Si elle ne conclut pas précisément sur le respect par le notaire commis du principe du contradictoire, elle soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [L] qui portent sur des points non évoqués devant le notaire commis, considérant qu’il n’était ni présent ni représenté le 11 mars 2024 et que les dires adressés par son conseil les 8 février et 10 mars 2024 et annexé au projet d’état liquidatif sont irrecevables. Il s’en déduit qu’elle considère le procès-verbal de contestations du 11 mars 2024 valable.
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
Sur ce,
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, notaire qui a pour mission, conformément à l’article 1366 du même code, d’établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
L’article 16 du code de procédure civile dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le notaire commis, intervenant dans une procédure de partage judiciaire, doit également respecter le principe du contradictoire en laissant aux parties un temps suffisant pour prendre connaissance de son projet d’état liquidatif et pour lui adresser leurs dires en parfaite connaissance de ce projet.
En l’espèce, par jugement du 18 janvier 2013, le partage judiciaire de la succession de Monsieur [C] [L] a été ordonné selon la procédure prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile.
Si Maître [Z] [T] a bien dressé un projet d’état liquidatif et adressé à la juridiction le procès-verbal de contestations du 11 mars 2024 reprenant les dires de Madame [A] [O] veuve [L], le tribunal relève que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que Monsieur [B] [L] n’a pas été mis en mesure de formuler des dires sur un projet d’état liquidatif qui lui a été seulement lu dans le cadre d’une réunion du 8 février 2024.
En effet, le notaire commis rappelle en page 7 du procès-verbal de contestations qu’elle a convoqué les parties ainsi que leurs conseils le 11 mars 2024 pour signer l’état liquidatif contenant les opérations de comptes, liquidation et partage de Monsieur [C] [L] et précise qu’elle annexe au procès-verbal de contestations une copie des courriers recommandés du 27 février 2024 ainsi que les justificatifs de dépôt.
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
Or, outre le fait que le délai entre la convocation et la date du rendez-vous devant le notaire commis est inférieur à quinze jours, le tribunal constate que seule la réception par Madame [A] [O] veuve [L] de cette convocation datée 27 février 2024 et envoyée le 28 février 2024 est justifiée mais que l’avis de réception du courrier adressé à Monsieur [B] [L] ne figure pas dans les annexes du procès-verbal de contestations.
Par ailleurs, toujours en page 7 dudit procès-verbal, Maître [Z] [T] précise que « tant Monsieur [B] [L] que Maître [U] [P] ont écrit ne pas être disponibles pour ce rendez-vous dont la date avait pourtant été arrêtée en accord avec toutes les parties lors d’une réunion préparatoire à l’étude le 8 février 2024 où le notaire a lu le projet d’état liquidatif objet du présent procès-verbal ».
Monsieur [B] [L] verse d’ailleurs aux débats :
Un courriel de son conseil du 28 février 2024 indiquant à Maître [H] [J] : « lors de notre dernière réunion, vous avez évoqué un possible nouveau rendez-vous le 11 mars prochain. Mon emploi du temps ne permettra plus d’être présent ce jour-là, devant plaider un lourd dossier l’après-midi hors de [Localité 12], mon agenda est en revanche pour le moment libre le 12, le 13 et le 15 mars »,Un courriel qu’il a lui-même adressé à Maître [H] [J] le 7 mars 2024 pour préciser qu’il n’était pas disponible les 11 et 12 mars en raison d’une audience devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre relative à la résidence de ses trois enfants, ajoutant : « Par ailleurs, vous avez informés les parties lors de notre dernière réunion que nous recevrions une convocation par courrier recommandé avec accusé de réception respectant un délai minium de quinze (15) jours, je constate que je n’ai pas reçu un tel courrier. Je vous demande de ne pas revenir sur cet engagement, conforme aux usages en matière de délais de prévenance »,Le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de Nanterre à la suite d’une audience du 12 mars 2024, Le suivi du courrier de convocation daté du 27 février 2024 mais adressé le 28 février 2024 par l’office notarial sur le site de [10], permettant de savoir que Monsieur [B] [L] a retiré son avis de réception le 18 mars 2024.
Or en dépit de l’indisponibilité de Monsieur [B] [L] et de son conseil pour des motifs légitimes et justifiés et de l’absence de réception d’une convocation adressée onze jours avant la date de la réunion, le notaire commis a maintenu le rendez-vous du 11 mars 2024 et dressé le procès-verbal de contestations reprenant les dires de Madame [A] [O] veuve [L] et constatant en page 8 dudit procès-verbal : « Monsieur [B] [L] n’est ni présent ni assisté et ne peut faire de dires. Cependant, aux termes d’un courriel en date du dimanche 10 mars à 22h52, Maître [U] [P], conseil de Monsieur [B] [L], a transmis au notaire soussigné un Dire numéro (2) ci-annexé, faisant suite au Dire numéro (1) en date du jeudi 8 février 2024 à 9h57, également ci-annexé. Compte tenu de la tardiveté de cet envoi pour le rendez-vous de ce jour, les volumineux éléments communiqués n’ont pas pu être analysés ni traités par le notaire soussigné. Etant ici précisé que ces éléments, s’il s’agit de justificatifs de passif indivis, ont été sollicités par le notaire commis à de nombreuses reprises ».
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 17/04202 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKC6F
Au regard de ces éléments et même si Monsieur [B] [L] a pu par l’intermédiaire de son conseil adresser deux dires sur un projet d’état liquidatif qui avait été lu le 8 février 2024, Monsieur [B] [L] n’a pas été mis en mesure de former l’ensemble des dires qu’il souhaitait sur un projet d’état liquidatif dont il n’a pas eu un temps suffisant pour analyser la teneur, la preuve étant qu’il demande au tribunal de trancher plusieurs points de désaccords qui ne figurent pas dans ses dires des 8 février et 20 mars 2024si bien que le procès-verbal de contestations dressé au mépris du principe du contradictoire est irrégulier.
Cette irrégularité cause grief en ce qu’elle a empêché Monsieur [B] [L] de présenter des dires et qu’il serait forclos en raison de l’article 1374 du code de procédure civile à présenter de nouvelles demandes devant le tribunal si le procès-verbal de dires devait être maintenu dans l’ordre juridique.
Le procès-verbal de dires est donc nul.
Or, le présent partage a été ordonné selon les modalités prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile.
Dès lors, sauf abandon de la voie judiciaire par conclusion d’un partage amiable, les parties et le notaire commis doivent se conformer à la procédure prévue à ces articles, aux principes qui la régissent et à l’ordre qu’elle organise.
Par suite, le notaire commis n’étant pas dessaisi des opérations de partage faute de réception d’un procès-verbal de dires valide, aucune demande ne peut être formée devant le tribunal, seul le notaire commis pouvant, à ce stade de la procédure, connaître des prétentions des parties.
En conséquence, les demandes des parties sont irrecevables.
Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le notaire commis pour qu’il convoque à nouveau les parties et reçoive un procès-verbal de dires valable.
Il n’y a toute fois pas lieu de désigner un autre notaire en lieu et place de Maître [Z] [T], le manquement afférent à la convocation de Monsieur [B] [L] n’étant pas d’une gravité telle que la désignation d’un autre notaire s’impose.
Dans cette attente, le tribunal invite les parties et le notaire commis à s’interroger sur l’intégration dans la masse à partager de biens qui ont fait l’objet de legs, à savoir d’une part, le fonds de commerce de l’hôtel [8], légué par le défunt à son fils par additif successoral du 4 novembre 1998, et d’autre part, les lots de copropriété n°24 et 25 du [Adresse 3] à [Localité 12], légués par le défunt à sa conjointe par additif successoral du 4 septembre 1998.
Il invite également les parties à préciser au notaire commis si la masse à partager comprend les lots n°20 et 21 du [Adresse 3] à [Localité 12] en pleine propriété ou seulement 20% des parts sociales de la SCI [11], qui le cas échéant, détiendrait ces deux lots en pleine propriété, et à lui apporter tout justificatif y afférent pour qu’il puisse se positionner dans son projet d’état liquidatif.
Le tribunal rappelle enfin qu’il appartient aux parties de fournir au notaire commis, puis au tribunal, l’ensemble des justificatifs au soutien de leurs prétentions, tel que notamment les justificatifs des passifs allégués par Monsieur [B] [L].
Sur les mesures accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes des parties,
RENVOIE l’affaire devant Maître [Z] [T] aux fins de convocation des parties et de réception d’un procès-verbal de dires,
MET dans les débats la question de l’intégration dans la masse à partager de biens ayant fait l’objet de legs,
INVITE les parties à préciser au notaire commis dans quelles proportions les lots n°20 et 21 du [Adresse 3] à [Localité 12] dépendent de la masse à partager,
INVITE les parties à fournir au notaire commis tous justificatifs au soutien de leurs prétentions,
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du juge commis du 11 mars à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif accompagné d’un procès-verbal de dires,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Travailleur handicapé ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- Délai
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Cause ·
- Fond ·
- Effets ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéficiaire ·
- Assurances ·
- Réversion ·
- Changement ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Siège social ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Régie ·
- Recours ·
- Effacement
- Eaux ·
- Mari ·
- Service ·
- Électricité ·
- Rupture anticipee ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Témoin ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interpellation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation familiale ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Qualités ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Débats
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Dette ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Instance ·
- Site ·
- Part ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.