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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEFW
[K] [D]
N° MINUTE : 25/417
ORDONNANCE
du 23 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Demandeur
Monsieur [K] [D]
né le 18 Juillet 2001 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [6]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de [K] [D], enregistrée au greffe, le 12 Septembre 2025, tendant à la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet au Centre Hospitalier du [6], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [6] en date du 06/08/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 08/09/2025, 09/08/2025, 07/08/2025 et 06/08/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 08/09/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 22/09/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [K] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur du Centre Hospitalier du [6] et ce, à compter du 06 août 2025.
L’article L 3211-12 du CSP dispose que :
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. [..]
La saisine peut être formée par notamment par la personne faisant l’objet des soins. [..]
Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
L’article R3211-30 du CSP dispose que :
L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.
Par courrier daté du 9 septembre 2025 et reçu au greffe le 12 septembre 2025, Monsieur [D] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet depuis le 06 août 2025. Il a indiqué avoir été hospitalisé pour sevrage au cannabis et à l’alcool, en avoir terminé avec ces addictions, et souhaiter, en conséquence, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet depuis plus d’un mois, revendiquant notamment de pouvoir “ retrouver une vie normale, voir ses amis et sa famille, et partir en vacances”, et évoquant que cette mesure est difficile pour lui.
A l’audience, Monsieur [D] [K] a expliqué que son hospitalisation avait été motivée par ses addictions à l’alcool et au cannabis, n’ayant pas le souvenir d’événènement particulier, survenu dans son milieu familial. Il a insisté sur la durée excessive pour lui de l’hospitalisation et de son besoin de voir sa famille et ses amis. Il a affirmé aller beaucoup mieux, suivre son traitement et en avoir fini avec les addictions, précisant refuser les propositions de tabac qui lui sont faites au sein de l’hôpital. Son conseil n’a pas fait d’observations s’agissant de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée présentée par Monsieur [D] [K].
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte ordonnée le 06 août 2025 de [K] [D] a été motivée initialement, au terme de deux certificats médicaux, par le constat d’une hétéro-agressivité, des troubles du comportement avec bizarreries, dépenses inconsidérées et comportements inadaptés. Il est notamment fait état d’une tentative de strangulation sur un membre de sa famille sans remise en question de l’acte posé et d’une agressivité envers le personnel soignant, ainsi que des consommations addictives.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, comme cela ressort des certificats médicaux produits.
L’article L 31212-7 du CSP dispose que : “ à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical”.
Par décision du 08 septembre 2025, la direction de l’établissement a indiqué que la mesure de soins sans consentement se poursuivait sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat mensuel circonstancié établi le 8 septembre 2025 fait état de l’opposition de Monsieur [D], d’une anosognosie résistante au traitement et d’un discours de minimisation des troubles du comportement, les tentatives d’instauration d’une alliance thérapeutique se heurtant à l’exigence de Monsieur [D] de sortir.
Suite à la demande de mainlevée de Monsieur [D], il a été produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 15 septembre 2025 en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs que Monsieur [D] présente d’une part des troubles du comportement “avec une gestion du stress et de la frustration annihiliée” et des “interéactions hétéro-agressives au sein de son milieu familial” et d’autre part “une altération de ses capacités cognitives et de son jugement, avec des thématiques préjudicielles et persécutives centrées sur sa famille.
Un nouvel avis motivé daté du 22 septembre 2025 a été transmis et s’il mentionne une amélioration partielle de l’état clinique de Monsieur [D], il fait également état de la persistance d’une fragilité en raison de comportements addictifs ( alcool et cannabis) et la négation par Monsieur [D] de sa pathologie avec, de fait, un risque d’interruption de soin et donc de rechute et de comportements héréto-agressifs dans le cadre familial.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [D] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue et sa demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
REJETONS la requête de [K] [D].
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [K] [D] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 23 Septembre 2025:
— à [K] [D] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [6] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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