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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02364 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y64H
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Localité 14] PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Me Aurélie DAMEVIN – 1124
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 31 août 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La S.A. LES MUTUELLES DU MANS IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 14 février 2024, du 15 février 2024 et du 16 février 2024, Madame [V] [R] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont fait assigner la SA Mutuelle du Mans Assurances IARD (MMA), la SARL Hôtel de [Localité 13], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et celle de l’Isère devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale isérois n’ayant pas constitué avocat.
Madame [M] explique avoir chuté le 5 juillet 2019 à l’issue d’un cours d’aquagym dispensé dans un centre de remise en forme appartenant à la société Hôtel de [Localité 13].
Elle indique que les démarches entreprises en vue de son dédommagement n’ont pas abouti.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [C] [O] selon un rapport établi le 8 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1231-1 du code civil, Madame [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la société Hôtel de [Localité 13] et son assureur à réparer comme suit son dommage :
— forfait chambre particulière = 3 471 €
— télévision et téléphone = 106, 90 €
— frais divers = 109, 50 €
— tierce personne = 6 030 €
— souffrances endurées = 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 5 295, 85 €
— préjudice esthétique provisoire = 800 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 250 €
— préjudice sexuel = 5 000 €
— préjudice esthétique = 2 500 €,
et à lui verser une somme de 3 067 € en règlement des frais d’expertise,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé.
Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Isère et assorti d’une exécution provisoire qu’elle souhaite voir ordonnée.
La demanderesse reproche à la société Hôtel de [Localité 13] des manquements à son obligation de sécurité de moyens.
Monsieur [M] sollicite en ce qui le concerne le paiement d’une somm e de 924, 94 € en sa qualité de victime indirecte.
La CPAM du Rhône réclame la condamnation in solidum de la société Hôtel de [Localité 13] et des MMA à lui régler une somme de 55 073, 70 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des prestations servies, à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune et fondées sur l’article 1242 alinéa 1 du code civil, la société Hôtel de [Localité 13] et l’assureur MMA concluent au débouté de Madame [M] au motif que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait glissé en raison d’un sol mouillé.
Subsidiairement, ils entendent que le tribunal ramène à de plus justes proportions le quantum des condamnations prononcées contre eux.
Il est enfin sollicité la condamnation de Madame [M] à régler à la société Hôtel de [Localité 13] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” ou de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la responsabilité de la société Hôtel de [Localité 13]
Alors qu’elle se plaint d’une chute survenue le 5 juillet 2019 dans les locaux du centre de remise en forme IKEBANA proposant des cours d’aquagym, d’aquabuild et d’aquafit, Madame [M] fait état d’un contrat d’adhésion à ce centre valable du 28 août 2017 au 27 août 2018, sans preuve de son renouvellement.
Néanmoins, elle justifie d’une intervention des services de secours réalisée ce 5 juillet 2019 en fin de matinée au [Adresse 4], soit l’adresse de l’Hôtel de [Localité 13] qui ne conteste pas sa qualité de propriétaire du centre incriminé ni l’existence d’une relation contractuelle avec Madame [M].
Dans ces conditions, le droit à réparation de la demanderesse ne saurait être examiné en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil invoqué en défense et relatif à la responsabilité extracontractuelle du fait d’une chose anormale ou en mauvais état : il doit l’être, ainsi que le réclame Madame [M], au regard des dispositions de l’article 1231-1 de ce même code faisant peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Il s’agit donc d’apprécier si la société défenderesse a méconnu l’obligation de sécurité de moyens dont elle était débitrice au profit de Madame [M].
Il convient tout d’abord d’observer que le rapport d’intervention n°62185 établi par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère relativement à son intervention du 5 juillet 2019 ne fournit aucun renseignement utile quant aux circonstances du sinistre.
Madame [M] démontre avoir été prise en charge ce même jour par le [Adresse 9] [Localité 8] pour un traumatisme au niveau de la hanche gauche, ce document portant mention d’une glissade au bord d’une piscine.
Les renseignements médicaux produits en demande attestent de ce que l’état de Madame [M] a imposé l’accomplissement par un praticien de cet établissement de soins, le Docteur [Y] [E], d’un geste opératoire d’ostéosynthèse par plaque vissée et cerclage aux fins de traitement d’une fracture fémorale à proximité d’une prothèse de hanche.
En ce qui concerne les circonstances de sa chute, Madame [M] renvoie au rapport d’expertise remis par le Docteur [O] qui en pages 11 et 12 reprend ainsi les déclarations de la demanderesse : “Le 05/07/2019, dans le centre de remise en forme IKEBANA, je suis tombée dans le couloir menant de la piscine aux vestiaires sans vraiment savoir pourquoi, je n’ai pas de souvenir d’avoir glissé. Je n’ai pas pu me rattraper dans ma chute. J’ai chuté lourdement sur la hanche gauche. Il n’y a pas eu de témoin de cette chute. Après cette chute, je n’ai pas pu me relever. Quand on m’a aidée à me relever, je ne pouvais pas tenir debout en appui sur ma jambe gauche. En revanche ma douleur était limitée”.
L’intéressée se prévaut de deux documents au soutien de son analyse juridique : d’une part, trois clichés photographiques représentant des vestiaires dont le sol est recouvert de quelques tapis anti-dérapants ne formant pas une ligne continue et, d’autre part, trois pages d’impression provenant du site de la société Casalsport commercialisant ce type d’équipement.
Il sera cependant observé que les photographies versées aux débats sont dépourvues de tout élément d’authentification et de datation.
Par ailleurs, Madame [M] entend faire état de renseignements fournis par un fabricant de tapis anti-dérapants afin de démontrer que les couloirs menant aux vestiaires d’une piscine sont des zones humides, ce qui ne saurait raisonnablement être remis en cause.
Enfin, Madame [M] déplore l’absence de mains-courantes qui lui auraient permis de se rattraper.
Pour sa part, la société Hôtel de [Localité 13] met en avant le témoignage de Monsieur [T] [J], établi selon une attestation en bonne et due forme respectant le formalisme requis à l’article 202 du code de procédure civile et relatant ceci : “Le vendredi 05/07/2019, Mme [M] est venue asssiter à un cours aquatique dispensé à 10H15. A 11H, dès la fin du cours, Mme [M] a quitté une première fois à la hâte, avant même que les autres personnes ne soient sortie de l’eau. Partie trop vite, elle a oublié des clés (mot illisible) vestiaire et sa serviette sur le porte manteau de la piscine. Elle a donc du revenir les chercher et est à nouveau partie prestement. Non munie de sandales obligatoires comme stipulé dans l’article 3 de notre règlement intérieur qui est affiché à l’entrée, Mme [M] a glissé ou a trébuché dans le couloir”.
Madame [M] exprime ses doutes quant à l’objectivité de cette déclaration, dès lors que son auteur est un employé de la société défenderesse en sa qualité de responsable du centre de remise en forme, étant d’ailleurs constaté que Monsieur [J] a curieusement choisi de répondre par la négative sur le formulaire d’attestation à la question d’un éventuel lien de parenté ou de subordination avec les parties.
Cependant, la demanderesse n’hésite pas à tirer argument de ce document pour soutenir qu’il vient confirmer la survenue d’une glissade dont elle a été la victime.
Surtout, Madame [M] ne rapporte aucunement la preuve de ce que la teneur de ce témoignage serait entachée d’insincérité, se contentant d’affirmer qu’elle était porteuse au moment du sinistre de chaussures anti-dérapantes.
Quoi qu’il en soit, et à supposer même que Madame [M] ait effectivement été porteuse de chaussures adaptées, il ressort de tout ce qui précède que l’intéressée n’établit pas avec suffisance l’effectivité d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyens qui pesait sur la société Hôtel de [Localité 13], puisqu’elle ne démontre pas précisément où et dans quelles circonstances exactes l’accident du 5 juillet 2019 s’est produit, reconnaissant que la scène n’a pas eu de témoin et qu’elle ne conserve aucun souvenir de sa chute.
Cette défaillance dans l’administration de la preuve exclut donc de retenir que la demanderesse a nécessairement perdu l’équilibre en raison d’une absence de tapis anti-dérapant et/ou de main-courante et partant de consacrer un manquement imputable à la partie défenderesse.
De ce fait, Madame [M] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Par voie de conséquence, il en sera de même en ce qui concerne les demandes émises par son époux et par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la société Hôtel de [Localité 13] une somme de 1 800€ au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Madame [V] [R] épouse [M], Monsieur [H] [M] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Madame [V] [R] épouse [M] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [V] [R] épouse [M] à régler à la SARL HÔTEL DE [Localité 13] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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